Détective privé en surveillance - Livre Blanc 2017

Les 16 mesures proposées par le Livre Blanc de l’Investigation privée

Présentation abrégée des 16 mesures proposées par le
LIVRE BLANC DE L’INVESTIGATION PRIVEE

par Michaël GABRIELE,
Administrateur du CNSP-ARP

Le Livre Blanc de l’Investigation Privée – 2017 est le fruit d’un projet qui s’est accompli en trois temps :

– Une large concertation à l’initiative du CNSP-ARP, via des réunions de travail à la rencontre des professionnels de toutes tendances syndicales confondues, entre 2014 et 2016 ;

– un travail de conceptualisation, de conception et de rédaction réalisé par mes soins au cours du premier semestre 2017, sous la direction de Marie-Françoise HOLLINGER ;

– une concertation réalisée au cours du semestre suivant au sein de la « commission Livre Blanc » du CNSP-ARP pour modifier, amender et finaliser le projet.

Je me suis porté volontaire pour mener à bien ce projet de Livre Blanc à l’instar d’une mission d’audit qu’une entreprise ou une collectivité confierait dans le but de traquer les failles de sécurité qu’elle subirait ; la particularité de cette mission résidant dans le fait que l’objet d’étude est précisément la profession à laquelle j’appartiens.

L’approche retenue a également ceci de singulier qu’elle n’est pas de nature « partisane ». Elle vise l’intérêt général en même temps qu’elle tire ses motivations de la défense des intérêts de la communauté des justiciables auprès de qui agissent les professionnels de l’enquête privée.

L’engagement qui est ici décrit se résume en une anecdote : j’ai d’abord adhéré au projet avant d’être adhérent du syndicat professionnel qui le porte. Dans cet ordre et non l’inverse parce que les bras de fer auxquels peuvent se livrer les organisations professionnelles pour des luttes d’influence[1] ne m’intéressent pas et me déterminaient à rester à distance d’elles. C’est alors que la concertation ouverte par le CNSP-ARP en 2014 a d’abord suscité ma curiosité, puis la rencontre de professionnels de tous bords, leur sincère attachement à vouloir mettre des mots sur les maux et à rechercher des solutions, mais aussi les qualités d’écoute, d’ouverture d’esprit et d’intégrité de Marie-Françoise HOLLINGER m’ont ensuite convaincu de prendre part à ce projet, puis d’assumer la rédaction du présent ouvrage, sous l’égide du CNSP-ARP qui mérite, tant sur la forme que sur le fond son appellation de syndicat professionnel.

Les membres de la profession libérale désignée à l’article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure sont réputés être majoritairement des travailleurs non-salariés. De fait, si le nombre de praticiens entrepreneurs individuels était estimé à un millier en 2011[2], leur nombre était de 576 au 31/12/2013[3] et s’établissait à 309 au 31/12/2015[4]. Cette diminution drastique dans le nombre d’acteurs économiques ne s’accompagne pas pour autant d’une augmentation du volume d’affaires, en témoigne le revenu moyen stable sur la période 2013 – 2015[5].

Un sentiment d’inachevé. C’est ce ressenti qui se répand dans le sillage du mouvement de réformes prometteur initié en 2003 et qui place pourtant la profession dans une lente érosion, en dépit du fait qu’elle fasse depuis lors partie des professions réglementées. Un sentiment d’inachevé pour le moins paradoxal qui s’explique par un écart substantiel entre le métier qu’exerce le professionnel et la perception ou les attentes qu’en ont les tiers.

L’état des lieux appelle à un travail législatif de clarification (mesures 1 à 8) et à un travail de concertation pour une refonte de la réglementation (mesures 9 à 11) afin d’instaurer un climat de confiance vis-à-vis de la clientèle et des professionnels du droit que sont les avocats et les huissiers de justice. Ces derniers trouveront, dans les clarifications énoncées par la loi et la refonte de la réglementation, les garanties rendant possible une action coordonnée dès lors que leurs clients ont besoin d’assistance pour rechercher tantôt des preuves, tantôt des biens ou des personnes échappant aux dispositifs des actes exécutoires. C’est une fois ces conditions remplies que pourront être envisagées les pistes d’une coopération renforcée en matière de Justice et de Sécurité (mesures 12 à 16).

Mesures n°1 à 8       Clarifier la loi pour des prestations de qualité

Il ne peut y avoir de profession réglementée que si l’on définit précisément un titre pour cette profession et le champ d’application des activités de cette profession soumises à réglementation.Telle est la première condition. La seconde tient en la qualité des prestations. Là encore, la loi a un rôle fondamental s’agissant de prévenir les risques.

Mesure n°1          Attribuer un titre à la profession libérale d’enquêteur privé et      désigner les activités par une appellation cohérente

Sur le titre, il fait l’unanimité que l’expression d’ « agence de recherches privées » n’est pas appropriée. Il conviendrait d’en venir à l’essentiel pour retenir un titre « parlant » et qui évite à la fois les clichés fantasques et l’amalgame avec des missions régaliennes pour ne retenir que la nature libérale et la fonction d’enquête.

C’est pourquoi, au stade de projet, ai-je initialement proposé l’appellation d’« enquêteur libéral » (« salarié de l’enquêteur libéral » le cas échéant). C’est un sujet qui a suscité des débats et il est paru préférable de laisser les perspectives ouvertes sur la base de propositions plus consensuelles : « enquêteur privé » ou « agent d’investigations privées ».

Mesure n°2          Définir une fonction précise

Une appellation n’est pas, en soi, suffisante. Le contraste est saisissant entre, d’un côté, la définition de la profession, que donne la loi, qui est vague, et d’un autre côté, l’exigence d’une qualification axée sur la recherches de preuve inhérente à toute activité d’enquêtes. C’est une étrange expérience de passer de la concrète acquisition de connaissances juridiques, de techniques d’enquête, d’audition, de recueil d’éléments probants, de rédaction de rapports… à l’abstraite définition que la loi donne des activités dites de « recherches privées ». 

Il  convient  donc  de  préciser  la  portée desdites recherches. La présente mesure retient l’idée suivant laquelle emprunter au champ lexical du juridique et des libertés est approprié pour compléter la définition que donne la loi de la fonction : le critère d’ « indépendance », les finalités de « manifestation de la vérité », d’« offre de preuves », les procédés de « collecte de données », de recueil de « témoignages » et le « rapport d’enquête » se doivent ainsi d’être énoncées.

Mesure n°3          Doter l’enquêteur privé d’une carte professionnelle

Les membres de la profession doivent pouvoir justifier de leur titre au moyen d’un document portatif standard, au format « de poche », comportant, entre autre, les libellés des autorisations d’exercer et des agréments individuels.

A cet égard, une distinction lexicale serait la bienvenue pour ne pas confondre ce document de poche avec son homonyme, le document au format A4, délivré par le CNAPS et par lequel il accorde à une personne l’accès à l’exercice de la profession en qualité de salarié ; à cet effet, l’appellation d’ « agrément salarié » est proposée, par analogie avec « l’agrément dirigeant » existant.

Mesure n°4          Identifier les activités soumises à l’exercice réglementé de la profession d’enquêteur privé et les distinguer d’autres activités dites accessoires

Outre un titre, toute activité réglementée répond de fonctions définies. A l’heure actuelle, c’est une grave lacune chez les enquêteurs privés. Il s’ensuit que la profession et, plus largement, la société dans son ensemble, courent le risque que toute personne non-qualifiée exerce en toute impunité toute activité d’enquêtes – par définition sensible –  pourvu qu’elle ne se prévale pas d’être « enquêteur privé ». Au vu du volume des cas recensés, la terminologie de « risque » tient de l’euphémisme.

Ceci étant, pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, il serait utile de distinguer les activités sensibles, réservées à l’exercice de la profession libérale d’enquêteur privé, d’autres activités dites accessoires pouvant être menées hors du champ de la réglementation.

Mesure n°5          Prévention et lutte contre les pratiques commerciales trompeuses

Le délit de  pratiques commerciales trompeuses est définies par la loi, à l’article L. 121-1 et suivants du Code de la consommation. Nuisibles pour les clients, ces pratiques le sont aussi à l’égard de l’indispensable principe de loyauté garant d’une saine concurrence.

Lesdites pratiques peuvent reposer « sur des allégations,  indications  ou  présentations  fausses  ou  de  nature  à  induire  en  erreur »,  ne  serait-ce  que « sur l’origine » ou « le procédé » utilisé pour proposer la prestation de service. Au surplus, le fait de ne pas accomplir les formalités déclaratives et celles en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire à l’exploitation d’un établissement exploité est tout aussi lourdement condamnable[6]

Cet ensemble de problématiques auquel est confronté la profession est aussi connu des autres professions libérales réglementées qui jouissent de dispositions légales spécifiques efficaces pour prévenir et réprimer pareilles pratiques qui nuisent aux confrères et à la profession en général. Les dispositions proposées par la présente mesure s’en inspirent.

Mesure n°6          Secret professionnel et intégrité des informations

L’exercice  d’une  activité  d’enquêtes  privées  implique  un  haut  degré  d’exigence  s’agissant  de  garantir l’intégrité des informations, tant celles confiées par le requérant que celles recueillies à la suite des diligences accomplies par l’enquêteur privé. Il en va de la défense des intérêts du client et ce, quand bien même l’enjeu est de nature civile. 

Or, le devoir de confidentialité prévu par le Code de déontologie à l’article R. 631-9 du Code de la sécurité intérieure n’est pas assorti de garanties suffisantes pour préserver les informations à caractère secret dont un enquêteur privé est nécessairement dépositaire. L’idée qu’une information sensible puisse être révélée à l’occasion d’un simple contrôle administratif n’est pas tout à fait rassurante, tant pour le client que pour le prescripteur potentiel (avocat, huissier, etc.).

Un rapport de confiance est difficilement tenable dans ces conditions et la profession pâtit immanquablement de la comparaison lorsqu’on sait qu’il existe des garanties qui encadrent la levée du secret professionnel à l’endroit des professions du droit[7] y compris dans le contexte d’une procédure judiciaire[8]. Il conviendrait de remédier à ce grave manque en inscrivant le secret professionnel de l’enquêteur privé dans la partie législative du Code de la sécurité intérieure et d’inscrire l’enquêteur privé parmi les profession citées à l’article 56-3 du Code de procédure pénale.

Mesure n°7          Rapport d’enquête : obligation de moyens, critère de  proportionnalité et admissibilité en justice

S’il revient au professionnel de restituer fidèlement le résultat des diligences entreprises, il n’en demeure pas moins que l’objet des missions étant la recherche d’informations, de preuves, tout professionnel qui s’engage à effectuer des démarches précises ne sera pas en mesure de garantir pour autant des résultats puisque l’issue de recherches est par nature incertaine.

En outre, les juridictions civiles (y compris sociales et commerciales) et administratives apprécient la recevabilité du rapport par-devant les tribunaux en fonction d’un critère de proportionnalité propre à chaque type de contentieux. Il ne s’agit pas de revenir sur ces constructions prétoriennes mais d’en retenir les grands principes pour clarifier le rôle du rapport d’enquête et sa recevabilité en justice. 

Mesure n°8          Méthodologie : recueil d’informations, collecte de données à caractère personnel, recours à la géolocalisation et autres technologies de l’information

La méthodologie employée est immanquablement porteuse de répercussions sur la qualité du service et les questions ne manquent pas sur l’usage des technologies de l’information et, notamment, sur le recours à la géolocalisation en temps réel pour lequel le besoin de clarification est patent. Il en va de la sauvegarde des libertés individuelles et de la confiance en nos prestations de définir par la loi des jalons, d’affirmer des règles précises en la matière.

Mesures n°9 à 11  Refonder la réglementation pour une déontologie,  une formation
 et des contrôles justes et efficaces

Mesure n°9          Etats généraux de la déontologie et des contrôles

Outre une incompatibilité inscrite dans la loi[9], il existe une différence notoire entre, d’une part, les acteurs de la sécurité privée dont les prestations de nature commerciale consistent à assurer une présence à titre préventif et, d’autre part, les enquêteurs privés proposant des prestations de services à caractère non-commercial[10] consistant à délivrer des rapports décrivant des informations à caractère personnel, collectées pour la défense des intérêts des requérants et admissibles par-devant les tribunaux.

La profession se trouve donc soumise à un code de déontologie en majeure partie commun à deux activités incompatibles et exclusives l’une de l’autre ! Partant, l’ensemble s’avère donc inapproprié s’agissant d’appréhender les enjeux et les risques propres aux activités d’enquêtes et aux pratiques professionnelles de nature libérale en découlant. Une concertation s’impose pour refondre la déontologie applicable, en prenant appui sur des textes préexistants élaborés par les organisations professionnelles. De ce travail découlera une méthodologie de contrôle adaptée.

Mesure n°10        Etats généraux de la formation

A propos de la formation qualifiante ouvrant l’accès à la formation, on retiendra qu’une proportion importante de jeunes diplômés renonce à s’installer ou cesse toutes activités dans les trois ans qui suivent leur installation. En témoignent les dernières statistiques disponibles : au 31/12/2015, sur 309 travailleurs non-salariés, seuls 16,9 % avaient moins de 40 ans : 52 personnes, cela représente à peine l’équivalent d’une promotion ! Ce taux d’insertion pour le moins préoccupant invite à engager le dialogue en vue de trouver le moyen de fiabiliser les formations. Il sera question de définir : 

  • Les programmes  de  formation,  les  règles  et  les  modalités  de  leur  mise  en œuvre, y compris en stage pratique ;
  • Les critères de sélection des étudiants à l’entrée ;
  • Les critères de recrutement des formateurs ;
  • Les priorités de financement des actions de formation permanente.

Mesure n°11        Dispositions  pour  l’intégration  des  anciens  fonctionnaires et  la rintégration d’anciens membres de la profession

Parce que la reconversion des fonctionnaires ne peut faire l’économie de la maîtrise des compétences, un parcours de formation obligatoire est préconisé en lieu et place du système d’équivalence. A défaut les risques – bien connus – de recel de divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel du fait du « carnet d’adresse » demeurent d’actualité. Pareil dispositif trouverait aussi son application chez les anciens praticiens désireux de revenir vers la profession mais ne disposant pas de la qualification prévue au 6° de l’article L. 622-7 du CSI.

Mesures n°12 à 16           Pour une coopération en matière de Justice et de Sécurité

Une fois achevés les processus de réglementation, il sera possible de développer les notions de coopération, d’interdisciplinarité, d’intégration structurelle et fonctionnelle.

Mesure n°12          Permettre l’accès à la personnalité morale sous la forme de SCP, SCM, SEL, SPFPL

L’enquêteur privé, dont le titre sera protégé et soumis à statut législatif et réglementaire, postulera légitimement pour l’accès à une constitution en SEL (société d’exercice libéral) ou en SCP (société civile professionnelle), de même qu’une prise de participation en la forme des SPFPL (sociétés de participations financières de professions libérales) ou une mutualisation de moyens via une SCM (société civile de moyens).

Mesure n°13          Permettre l’interdisciplinarité en la forme de la SPE

Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires priseurs judiciaires, les experts-comptables, les  administrateurs ou mandataires judiciaires et les conseils en propriété industrielle peuvent créer des sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs de ces professions au sein d’une personnalité morale désignée « société pluri-professionnelles d’exercice (SPE) ». Ce qui fait sens pour ces professions le fait aussi pour l’enquêteur privé qui devrait avoir sa place parmi cette interdisciplinarité.

Mesure n°14          Co-production de justice et coordinations interprofessionnelles

Ainsi que l’a souligné la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité[11] (mission dorénavant assumée par le Défenseur des droits) dans son avis rendu le 21 septembre 2009, le partage d’informations à caractère secret entre l’avocat et l’enquêteur privé fait sens pour l’effectivité de la défense des intérêts du justiciable qui a mandaté ces deux professionnels. Il pourrait en être de même entre enquêteur privé et huissiers de justice. Cela ne va pourtant pas de soi car la notion de partage d’informations à caractère secret est une dérogation au secret professionnel et fait l’objet d’un strict encadrement par la loi. Il serait opportun d’amender le Code de la sécurité intérieure en conséquent.

Mesure n°15          Co-production de sécurité et partage d’informations à caractère secret

Outre la justice, des enjeux de sécurité (lutte contre les fraudes sociales, lutte contre les maltraitances, les atteintes à l’autorité parentale et les maladies mentales) peuvent inspirer une une forme de complémentarité pour faire face à ces défis complexes. Les objectifs et les modalités de cette coopération citoyenne ouvrent les perspectives à d’ingénieux développements nécessitant, là encore, l’intervention du législateur.

Mesure n°16          Implication des organisations représentatives de la profession dans la maîtrise des risques

Les organisations représentatives de la profession ont enfin un rôle à jouer s’agissant d’assurer une médiation, une interaction par le conseil pour modérer et orienter de façon sûre et appropriée ou émettre un signalement. Partager avec ces organisations le « tableau » auquel sont inscrits les membres de la profession dûment habilités à exercer permet de prévenir l’exercice illégal de la profession. Leur ouvrir un droit d’alerte serait profitable à tous, autorité de contrôle et professionnels.

Cette présentation qui s’achève n’est qu’un bref aperçu des 16 mesures qui figurent dans le Livre Blanc de l’Investigation Privée.

16 propositions « clés en main », audacieuses mais conçues pour s’inscrire dans l’utile, dans le concret, et qui, je l’espère, sauront proposer une vision d’ensemble sur les perspectives que la profession a à offrir pour la justice et pour la sécurité de notre pays.

Michaël Gabriele

[1]      Frédéric OCQUETEAU, Genèse et premiers pas du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), CESDIP, Etudes et données pénales, 2013, n°113.

[2]     Frédéric OCQUETEAU, Ibidem.

[3]     Chiffres issus de l’étude statistique annuelle portée par l’Observatoire de l’Activité Libérale, Commission Nationale des Professions Libérales (CNaPL), Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Economie et des Finances. L’étude indique avoir pour source : « caisse de retraite, traitement DGE-P3E ».

[4]     Obs. Act. Lib. Ibidem. Derniers chiffres connus.

[5]     Obs. Act. Lib. Ibidem. L’étude indique pour sources : « UNASA, ARAPL ».

[6]     Pour rappel, la règle de droit étant une autorisation d’exercer par établissement (CSI, art. L. 622-9).

[7]     Code de procédure pénale, article 56-1 à 56-3.

[8]     Articles 60-1, 77-1-1, 99-3 du même Code.

[9]      CSI, L. 622-2 : « L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l’article L.  611-1 ».

[10]     Répondant statutairement (CSI, art. L. 621-1) et sur le fond de la définition d’une profession libérale tel que le stipule la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, à l’article 29, I : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »

[11]     « Dans  le  cadre  d’une  procédure  (…), l’avocat  qui  ne  peut  instrumenter  lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d’effectuer, dans le cadre  des  droits  de  la  défense,  des recherches  utiles  à  l’intérêt  de  son mandant. Ce faisant, l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat ». 

 

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