LOPPSI 2 – Conseil National des Activités Privées de Sécurité

CNAPS : Futur organe de régulation de la Sécurité Privée ?

Telle est la question qui ne se pose plus en lisant le texte relatif à la création d’un CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE, texte adopté le 10 septembre 2010 dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2).

Ce texte englobe les titres I et II de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, mais écarte l’activité de l’Intelligence Economique pourtant définie dans le futur titre III comme une activité de sécurité privée.

Le titre I pour le gardiennage, surveillance et transports de fonds, et le titre II pour les activités de recherches privées, c’est-à-dire les Enquêteurs privés. Quant au futur titre III relatif à l’Intelligence…. économique, on ne comprend pas très bien ce qu’il fait là : l’IE est définie comme une activité de sécurité privée, mais appartenant au domaine régalien !! donc, de l’Etat, et donc public et donc non privé… On commence fort !!!

Cependant, une fois assimilée l’explication nébuleuse de ces différents titres, de quoi se plaint-on ? voila enfin pour les Agents de Recherches Privées des revendications abouties au bout de quelques années de siège des ministères et d’âpres discussions sur le bien-fondé et la légitimité d’une activité à la fois si mythique et si mal connue !

En effet, suite à la réglementation tant attendue et instaurée par la précédente LOPSI de 2003, les Détectives, Agents de Recherches Privées ou Enquêteurs Privés, ont légitimement pensé que le législateur avait enfin compris que ces professionnels concourant à la sécurité générale (Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité Annexe I, Rapport sur les orientations de la politique de sécurité), cheval de bataille de nos gouvernants, du moins dans leurs propos publics, allaient enfin obtenir la reconnaissance de leur travail et de leur utilité dans les procédures. Mais surtout, ils espéraient que le gouvernement prenne conscience de la nécessité de leur octroyer des moyens à la mesure de la définition de leur activité donnée par l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 : le recueil d’informations en vue de la défense des intérêts des personnes qui les mandatent.

Fort de ces certitudes, et après une concertation nationale et le recueil d’avis de l’ensemble de ces professionnels, le CNSP-ARP a édité en 2006 une première requête réclamant de nouveaux moyens, requête qui, il faut bien l’avouer, a reçu un accueil mitigé et tendant plutôt vers le froid. Cependant, les portes ne se fermaient pas et les tièdes promesses arrachées à la force des discussions ont permis de comprendre que le problème avait été pris par le mauvais bout et qu’avant de demander des faveurs, il fallait d’abord apporter des garanties sévères et des preuves plus que solides du sérieux, de la compétence et de la moralité des professionnels de la Recherche Privée.

Qu’à cela ne tienne, rien n’était perdu, le CNSP-ARP ne s’est pas découragé et a réitéré ses demandes après une étude plus approfondie des risques, des moyens, de la discipline, de la déontologie, de la réglementation et des buts et finalités de l’activité.

C’est ainsi qu’en mars 2008, le Livre Blanc de la Recherche Privée, a créé une petite révolution dans le monde des Parlementaires mais également dans celui des Enquêteurs !

Quels étaient, et quels sont encore aujourd’hui les objectifs du Livre Blanc ?

–          Sensibiliser le Gouvernement aux problèmes rencontrés par les professionnels de l’enquête privée dans la réalisation de leurs missions,

–          Faire prendre conscience de la présence et de l’utilité de cette profession dans la réalisation des objectifs du Gouvernement en matière de sécurité générale,

–          Obtenir que le secteur public et le secteur privé puissent contribuer ensemble à la sécurité des personnes, des entreprises et de la nation.

Nous y voila presque… ! mais pas encore entièrement… Même si, à la lecture de l’article 20 quinquies du projet de loi adopté par le Sénat, et portant sur la création du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, on se dit bingo, c’est le jackpot, c’est comme au loto ! Car si l’on se réfère encore une fois au contenu du Livre Blanc, force est de constater que la création d’une « commission de contrôle et d’évaluation » constitue bien la conclusion des réflexions et des propositions émises par le CNSP-ARP.

Réflexions et propositions qui aboutissent aujourd’hui à du concret :

La carte professionnelle… Sa délivrance posera certainement moins de problème que celle des agents de sécurité privée, d’une part parce que les ARP sont moins nombreux (les salariés aussi) et d’autre part, parce qu’elle dépendra du Conseil National, et plus particulièrement des commissions régionales, certainement plus disponibles que des services administratifs encombrés et dispersés dans les élections, les agents immobiliers, les espaces verts, etc…

L’agrément national : désormais, il est délivré et contrôlé par le conseil national (et les commissions régionales). Dans le Livre Blanc nous expliquions pourquoi il nous semblait préférable de centraliser les agréments, mais nous ne pensions pas décharger entièrement les préfectures de ce travail. Or, aujourd’hui et selon le nouveau texte, les préfectures n’auront aucune prérogative en matière de délivrance des agréments et des autorisations d’exercer.

– La RCP devient obligatoire.

Que va-t-il se passer dans les prochains mois, dans l’attente du décret d’application qui validera ces textes ? Des mesures transitoires combleront les vides et empêcheront la profession de sombrer dans le chaos en attendant la parution des futurs décrets.

Alors, me direz-vous, qu’est ce qui chagrine encore les ARP ? jamais contents… Oui mais à quoi servirait un syndicat qui penserait que tout va bien dans le meilleur des mondes ?

Hé bien, il suffit d’examiner le texte relatif à la création du Conseil National des Activités Privées de Sécurité d’un peu plus près pour trouver ce qui ne convient pas aux ARP.

Que dit-il, ce texte ?

« TITRE II bis

« DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES
PRIVEES DE SECURITE

« Art. 33?1. – Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres Ier et II, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte.

« Art. 33-2. – Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :

« 1° D’une mission de conseil et d’assistance à la profession. Il émet des avis et formule des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;

« 2° D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;

« 3° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’État. Ce code s’applique à l’ensemble des activités visées aux titres Ier et II.

« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité.

La première constatation qui vient à l’esprit, c’est l’amalgame des métiers de la sécurité privée. Comment concilier des activités exclusives l’une de l’autre et incompatibles entre elles ? Comment aborder l’épineux problème d’une déontologie commune et unique, sachant que la sécurité privée « pure » (gardiennage, transports de fonds, protection des personnes) est constituée d’entreprises commerciales alors que la recherche privée (les enquêteurs et détectives) est définie par l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 comme une profession libérale ? et surtout que les activités ne se ressemblent pas !

Les litiges qui peuvent survenir dans l’une et l’autre de ces activités n’ont pas les mêmes origines et ne peuvent être abordés d’une manière similaire et uniforme.

Le législateur ne s’y était d’ailleurs pas trompé, qui n’incluait pas la recherche privée dans les attributions de la défunte Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité.

–          Les fonctions ne sont pas les mêmes

–          Les finalités ne sont pas les mêmes

–          La relation avec la clientèle n’est pas la même.

Par voie de conséquence, la déontologie n’est pas la même.

Le CNSP-ARP, dont le code de déontologie, déclaré en dépôt légal depuis 1984, a servi de base aux divers syndicats pour constituer une déontologie commune, a récemment remanié et actualisé ce code, simplifié grâce à la nouvelle réglementation, et y a par ailleurs adjoint des recommandations en matière de nouvelles technologies et de rapports électroniques entre confrères et entre professionnels et clientèle. Hadopi déjà dans nos cœurs !!! heuuu….enfin….

La différence notoire entre les litiges qui peuvent naître dans les deux activités que sont la sécurité privée et la recherche privée, porte essentiellement sur la nature des interventions des agents, et sur le fait que, comme beaucoup de professionnels libéraux, les Agents de Recherches Privées (détectives, enquêteurs) ont une obligation de moyens et non de résultat.

Dans les litiges que le CNSP-ARP est amené à connaître et à traiter à l’amiable par l’intermédiaire de sa Chambre des Litiges et de Médiation, les revendications portent principalement sur le montant des honoraires de l’ARP, soit parce que le professionnel a failli à ses obligations, soit parce que le client n’est pas satisfait car il n’a pas obtenu un résultat probant ou le résultat qu’il attendait, sans parfois tenir compte du temps que le professionnel a réellement passé à la réalisation de la mission ou des moyens mis en œuvre.

Les cas, moins nombreux aujourd’hui, dans lesquels le rapport de l’ARP est mis en cause, notamment lorsque le recueil des éléments de preuve est considéré par un tribunal comme déloyal ou illicite, sont généralement traités lors de la procédure, et par la partie adverse lorsqu’elle en prend connaissance.

Il serait donc illusoire de penser que la sécurité privée puisse s’immiscer dans le rôle, la fonction et les litiges des ARP, et vice-versa.

Chacun sa déontologie et ses pratiques, et les brebis des deux activités seront mieux gardées.

Une fois réglé ce problème, on peut songer à accepter, sous certaines conditions procédant du bon sens, la mission disciplinaire dévolue au Conseil National.

En ce qui concerne la mission de police administrative consistant à délivrer, suspendre ou retirer les agréments et autorisations d’exercer, elle correspond aux attentes des Enquêteurs Privés exprimées dans le Livre Blanc qui passe en revue les difficultés rencontrées par les professionnels lors de la demande de l’agrément, la cause principale en étant l’interprétation des textes variant d’une préfecture à l’autre, et ce malgré les diverses circulaires ministérielles sorties depuis 2003.

Un point qui soulève également quelques difficultés, tient dans le premier alinéa de l’article 33-1 du titre II bis de la LOPPSI. En effet, le Conseil National serait chargé d’une mission de conseil et d’assistance à la profession. Laquelle ?!

Emettre des avis, faire des propositions sur les divers métiers de la sécurité privé, n’est ce pas plutôt le rôle des syndicats ? A condition, bien évidemment, qu’ils soient écoutés et entendus par les pouvoirs publics.

Attribuer une telle mission à une commission aussi disparate, n’est ce pas prendre le risque de voir les ARP en minorité dans les débats et se laisser imposer des mesures qui ne conviendraient pas à cette profession libérale et indépendante ?

A terme, n’est ce pas également le risque de voir disparaître les syndicats de la recherche privée ? Cette activité en effet, représente un poids économique et une masse salariale bien minime par rapport à la sécurité privée.

Par ailleurs, le financement prévu pour le Conseil National des Activités Privées de Sécurité sera évidemment supporté par l’ensemble des professionnels des deux activités. L’apport de la recherche privée ne peut être que minime au regard de celui de la sécurité privée. Les professionnels de la recherche privée n’auront-ils pas le réflexe de compenser cette nouvelle « taxe » ou contribution par l’abandon de leur adhésion à un syndicat ?

Inégalité économique, inégalité financière, inégalité des forces, inégalité syndicale, inégalité des concertations…

Le CNSP-ARP, préférant s’adresser à Dieu plutôt qu’à ses saints, multiplie les contacts avec les différents ministères et autorités concernés par le secteur de la recherche privée. Il tient donc son rôle de représentant de la profession et dirige ses revendications en fonction des diverses propositions des ARP, en tenant compte des difficultés que chacun rencontre dans l’exercice de son activité.

En résumé, le « Monsieur Sécurité Privée » instauré par la LOPPSI 2 sera-t-il le meilleur interlocuteur des ARP ? l’avenir nous le dira… gardons bon espoir…

Abordons maintenant l’article 33-8 de ce titre II bis : la discipline et les sanctions :

« Art. 33?8. – I. – Les membres du Conseil national des activités de sécurité privée ainsi que les agents des commissions nationale et régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres Ier et II. Ils peuvent, entre 6 heures et 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi que sur tout site d’intervention des agents exerçant les activités visées aux titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« II. – En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge de la liberté et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« Ce magistrat est saisi à la requête des présidents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui?ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.

« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation du juge de la liberté et de la détention.

« III. – Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221?13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande des présidents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux?ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise.

Si ces mesures semblent adaptées à la sécurité privée, elles sont totalement hors de propos en ce qui concerne la recherche privée : j’imagine bien les autorités déboulant en plein milieu d’une surveillance d’une cible au moment où celle-ci démarre, ou dans l’entreprise alors que le salarié sur lequel porte la surveillance est encore présent. Pire encore, quelle serait la réaction d’un conjoint qui verrait arriver à son domicile une escouade de fonctionnaires et de magistrats zélés cherchant à contrôler le travail du détective ?!? SOS la CNIL , détectives en danger !!!!

Rappelons que l’ARP est tenu à un devoir de confidentialité et les documents qu’il échange avec son client, partie requérante, entrent dans ce domaine puisqu’il devient automatiquement dépositaire d’un secret ou du moins d’informations confidentielles. Quant au rapport de mission, il n’est remis qu’à la partie requérante ou à son conseil.

Des aménagements sont donc à prévoir au cours de concertations entre autorités et ARP.

Et enfin, le dernier point qui soulève quelques remarques, c’est évidemment le titre du Conseil National… un conseil national des activités privées de sécurité… privées de sécurité ? vraiment ? Il eût été plus sensé de titrer : Conseil National des Activités de Sécurité Privée. Car il s’agit bien de sécurité privée et non pas de sécurité publique, nationale ou générale.

CNAPS ou CNASP ? quelque soit le titre adopté, de mauvaises langues ont déjà fait le rapprochement avec CNSP-ARP… Le syndicat reste ouvert à tout dialogue…. Et toute proposition !!

Finalement, pas de panique : le CNSP-ARP a encore sa place… et se prépare à de longues discussions !

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