L’Intelligence économique et la Loi

A la lecture d’une dépêche AFP relatant une affaire dans laquelle se trouve impliquée une société d’Intelligence Economique dirigée par le Prince Charles-Philippe d’Orléans, démonstration est faite que le nouveau texte tout juste validé par le Sénat et réglementant l’Intelligence Economique  en donnant une définition de cette nouvelle activité privée de sécurité,  ne changera rien aux problèmes récurrents de l’I.E.

La presse s’est fait régulièrement l’écho des pratiques douteuses mettant en cause des officines d’Intelligence Economique qui se targuent d’apporter à leurs clients des solutions qu’elles ne sont pas légalement autorisées à mettre en application, et qui n’hésitent pas à transgresser les lois pour arriver à leur fin d’une manière déloyale et illicite  ! !

Un exemple de plus :  Jugé pour  « faux et usage de faux » par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le prince Charles-Philippe d’Orléans a été condamné mercredi dernier à une peine de deux mois de prison avec sursis, en raison de son rôle dans une opération de dénigrement du laboratoire pharmaceutique clermontois Théa.

La campagne de déstabilisation menée par la société d’intelligence économique Europhta dirigée par le Prince, a bien été reconnue par le tribunal correctionnel, puisque les responsables du la firme monégasque ont respectivement été condamnés à quatre et deux mois de prison avec sursis, assortis respectivement d’amendes de 5 000 et 1 000 euros !

Sources & Copyright AFP – 2010

Ce n’est pas la définition « fourre-tout » de l’Intelligence Economique donnée par l’article 21 de la Loppsi 2 qui évitera les déviances de ces officines d’I.E. !

Rappel de la définition : « Art. 33-1. – En vue de la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.

« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse. »

A noter que cette définition,  au demeurant très contestée par les ARP pour son manque de clarté et son étendue trop générale ainsi que pour sa dualité avec la définition de l’activité de la Recherche Privée,  est assortie de la mention d’exclusion avec le Titre II de la même loi.

Un texte inapplicable qui conduira inévitablement à des conflits d’intérêt entre deux activités parallèles et similaires, l’une étant autorisée à rechercher les informations conduisant à la défense des intérêts des personnes qui font appel à ses membres, et l’autre étant autorisée à entrer dans une nébuleuse qui risque fort de nuire aux intérêts des entreprises qui rechercheront pourtant le meilleur moyen de garantir leur sécurité interne et externe.

Alors que la définition donnée de l’I.E. exprime parfaitement qu’il s’agit d’une « activité privée de sécurité », nous sommes en droit de nous demander pourquoi cette activité échapperait-elle au contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité créé par la même loi, si ce n’est parce que ce rôle est dévolu aux services de renseignements du ministère de l’Intérieur comme précisé par l’article 21 Bis, je cite :

« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

Et encore, nous n’avons pas abordé le sujet « Formation de l’I.E. », ni le point sur la dualité entre la « Commission et le Conseil National » ni la jurisprudence récente condamnant une entreprise d’I.E. pour exercice illégal d’une activité réglementée au regard de la loi 83-629 modifiée.