sécurité globale et détectives

Détectives privés et sécurité globale

Depuis fin octobre, un Projet de loi sur la sécurité globale est déposé à l’Assemblée nationale et sera en discussion à partir d’aujourd’hui mardi.

Les médias l’ont lu, ce projet de  loi de sécurité globale… et qu’en ont-ils retenu ? Juste que les visages des policiers en action ne pourront plus être filmés et les images diffusées !

Et encore, ils en parlent parce que cela touche à la liberté d’expression des médias, liberté prévue par une antique loi d’il y a deux siècles et qui ne tient forcément pas compte de l’évolution numérique.

Alors, ce projet de loi d’aujourd’hui ne contiendrait-il que deux articles ? Tout ce raffut pour si peu ?

Que nenni… il regorge de pépites qui au final, si elles sont votées, seront une catastrophe pour la démocratie. Mais n’est-ce pas le but recherché ?

Le CNSP-ARP ne s’est attardé que sur la partie « sécurité globale » qui intéresse les professionnels de l’enquête : la sécurité privée. Les détectives privés en font partie, pour leur malheur.

Oui pour leur malheur car à force de « copier-coller » et mélanger, confondre, mixer deux activités incompatibles l’une avec l’autre, on n’en fera plus qu’une seule, et nous verrons bientôt les vigiles de grandes surfaces par exemple, mener une enquête sur le terrain ou surveiller le salarié soupçonné de revendre de la marchandise volée. Et qui sait, ils nous sortiront peut-être une carte professionnelle barrée bleu-blanc-rouge et s’appelleront « milice » ou « police parallèle »…

A force d’être contrôlés par des anciens fonctionnaires, on verse dans le mimétisme…

Avec cette loi sur la sécurité globale, nous voici revenus dans les années 1880, au moment des attentats anarchistes, lorsque sont votées les « lois scélérates » qui prétendent « sauvegarder la cause de l’ordre et celle des libertés publiques » et qui, en réalité, sont des moyens de pression et de répression pour le gouvernement.

Un peu excessif, me direz-vous ? Peut-être… mais la simple lecture du texte concernant la sécurité privée, fait froid dans le dos et limite les perspectives démocratiques dans les professions soumises aux titres 1, 2 et 3 du code de sécurité intérieure.

Le tour du texte est vite fait : on octroie des pouvoirs supplémentaires au CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), organisme public chargé lors de sa mise en place en 2012, d’une simple mission de police administrative, d’une mission disciplinaire et d’une mission de conseils aux professions.

Mais ils veulent plus, ils veulent davantage de contrôle, davantage de sanctions, davantage de pouvoirs. Et ce projet de loi leur en donne ! Tout commence avec l’article 8 et continue avec les suivants : le but avoué est de sortir le CNAPS de ses attributions de simple police administrative pour transformer les contrôleurs en policiers d’abord puis en magistrats ensuite.

 Le policier contrôle, le magistrat juge et condamne. Bientôt, le CNAPS juge et partie, tout en un… on innove dans la légalité !

Déjà l’Article 8 du projet de loi de sécurité globale donne le tempo. Le CNAPS  ne recrutera plus de salariés soumis au code du travail. Alors, bientôt que des anciens policiers ou gendarmes pour nous diriger et nous contrôler ?  Nous avons tout fait dans les années 80 pour bannir le terme « police privée » de tous les textes et de notre vocabulaire. Un terme qui faisait fuir les avocats. Mais l’histoire n’est-elle pas un éternel recommencement ? On recule, on recule….

Continuons la dissection succincte du projet de loi. Dans l’article 10 par exemple, on liste l’ensemble des infractions passibles de sanctions pour l’agent de sécurité privée (et par extension pour l’agent de recherches privées, le détective). Mais cette liste est déjà prévue au code pénal ! Pourquoi une double sanction et une double condamnation au motif que l’on est un détective privé ? Où sont prévus les recours contre les abus ? Et la présomption d’innocence dans tout ça ?

L’article 11 bis nouveau veut absolument que les dirigeants d’agence de recherches privées aient une carte professionnelle, venant en supplément de leur agrément et de l’autorisation d’exercer de leur agence ! Si l’on compare ces documents avec ceux détenus par les agents de sécurité privée, et les modalités de délivrance de chacun, on voit bien qu’une carte professionnelle n’apporterait aucune valeur à la moralité ou à la qualification du détective.

Le détective privé détient déjà un agrément soumis à des conditions draconiennes de moralité et de qualification professionnelle. N’est-ce pas suffisant comme garantie ? Que faudra-t-il de plus pour être autorisé à filer un conjoint volage ou un salarié indélicat, retrouver une personnes disparue ou un ayant-droit, effectuer une cyber-enquête ou recueillir des informations qui permettront à notre client de préserver, défendre ou faire valoir ses droits en justice ?

Le détective est ou devrait être le bras armé de l’avocat !

Ces dispositions inutiles sont l’exemple parfait du « copier-coller sans concertation » du titre 1-sécurité privée vers le titre 2-détectives privés, ce que nous dénonçons depuis longtemps.

Mais en réalité, le fond du problème n’est pas tant dans le souhait de moraliser des professions réputées à risques que dans la compréhension des différences. Différences entre deux activités fourrées dans un même ensemble de textes, mais totalement incompatibles entre elles, tant par leurs rôles et missions que par la forme juridique des entreprises que par la loi. La sécurité privée ne compte que des entreprises commerciales, alors que la recherche privée (les détectives privés) est une activité libérale, indépendante et à caractère juridique.

Comment concevoir que ces deux activités puissent subir la même réglementation, les mêmes contrôles, et, comme cela risque bientôt d’arriver grâce aux dérives des textes et aux « copier-coller » utilisés sans discernement lors de chaque mesure prise pour le titre 1, subir la fusion entre les deux activités au sein d’un même texte de loi ?

Ces deux activités n’ont pourtant ni les mêmes buts, ni les mêmes missions, ni les mêmes formes d’exercice, ni les mêmes règles de fonctionnement et encore moins de déontologie.

Comment penser que la clientèle des cabinets libéraux d’enquête privée, les avocats, les entreprises ou les particuliers, puissent dans l’avenir conserver leur confiance envers des prestataires qui ne pourront garantir le secret professionnel dans le cadre des documents détenus par le cabinet, face à des contrôles du CNAPS de plus en plus nombreux et de plus en plus intrusifs ?

Par là même, il est intéressant de se rappeler le cadre du secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par le législateur. Rappelons également que la levée de ce secret professionnel peut se faire à la demande des juridictions d’instructions ou de jugement, mais certainement pas devant une commission administrative ou devant des contrôleurs du CNAPS même si ces derniers sont eux-mêmes soumis au secret professionnel.

Le secret professionnel appartient à la personne à qui il a été confié. Celle-ci a le devoir de le protéger et de ne pas le divulguer sauf lorsque son client ou la loi l’y autorise. Et selon la jurisprudence, peu importe que la personne à qui il est divulgué soit déjà soumise au secret professionnel.

L’article 16 bis nouveau qui concerne la validation des acquis de l’expérience (VAE), est quant à lui encore un procédé inique qui va à l’encontre du but recherché.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un dispositif légal prévu par le code du travail et encadré et contrôlé par les organismes de certification.

Il est inconcevable d’empêcher la justification d’une qualification professionnelle par l’obtention d’un titre tel que la VAE.

Il est bien évident que la VAE est encadrée par des dispositifs spécifiques et que le CNAPS n’a aucune compétence pour juger de la qualité de la formation passée des candidats ou de leur aptitude à exercer l’activité libérale d’agent de recherches privées au regard de leurs compétences professionnelles.

La profession de Détective privé serait-elle la seule activité qui ne pourrait faire reconnaître la validation de l’expérience professionnelle des candidats ?

Ces dispositions de l’article 16 bis nouveau seraient contraires au principe de l’égalité des chances dans la vie professionnelle.

Que penser du nouvel article 19 quater du projet de loi qui étendrait les pouvoirs exécutifs du directeur du CNAPS et les prérogatives des agents du contrôle ?

Cela reviendrait à :

  • A mettre en place un autre pouvoir non prévu par la Constitution,
  • A sortir le CNAPS de son rôle initial de simple police administrative,
  • A ajouter une puissance de sanction supplémentaire allant au-delà de ce qui est déjà prévu et fixé dans le code pénal,
  • A donner des prérogatives dangereuses et inadaptées aux agents des contrôles

Quant à l’article 19 quinquies nouveau, il vise à octroyer au CNAPS un regard sur les qualifications professionnelles se rapportant à la sécurité privée et plus particulièrement aux activités des agences de recherches privées.

En résumé, le CNAPS contrôlera ainsi toute la chaîne de la formation, toutes les matières qu’enseigneront les professionnels qui transmettent leur savoir. Il sera même impossible de faire appel à un intervenant extérieur à la profession sans en demander la permission au CNAPS !

C’est pour toutes ces raisons et en imaginant les dérives futures que nous avons réagi à ce projet de loi totalement inique à notre avis, et au sein duquel les détectives n’ont pas leur place.

Une proposition de modification a donc été adressée aux groupes de l’Assemblée Nationale.

Si rien ne se passe aujourd’hui et si le projet de loi est adopté tel quel, il est déjà prévu de déposer par ordonnance d’autres modifications octroyant des pouvoirs supplémentaires au CNAPS.

Peut-on rester silencieux devant une telle menace ? Que deviendra le détective privé dans l’avenir ? Cet avenir qui devrait être entre nos mains nous appartient-il encore ?

2 comments

  1. Bonjour et merci pour votre commentaire.
    Pour répondre à votre interrogation : nous avons essayé…
    Nous avons été entendus par les ministres successifs mais pas vraiment écoutés par les intermédiaires auxquels chaque ministre nous a adressé pour exposer les problèmes de la profession.
    Et pour pouvoir saisir une juridiction européenne, il faudrait avant tout avoir fait le tour des juridictions françaises.
    Par contre, les menaces que vous évoquez sont inadmissibles et nous sommes là pour les dénoncer. N’hésitez pas à nous en faire part.

  2. Bonsoir,

    Je dépend du CNAPS mais pas de votre activité, mais je comprends tout a fait votre article.

    Nous avons un organisme dénommé Conseil.. Mais qui ne fait que taper car possédant l’ensemble des droits (ce que leur laisse croire leurs statuts) et face a eux seulement le devoir de vous taire sinon avec le pourvoir que détient le CNAPS il vous laisse sous entendre la fermeture administrative.
    Je ne comprends pas qu’aucun syndicat et/ou société n’ai depuis 2012 fait gravir les « échelons » jusqu’à la cour européenne si nécessaire les éléments de non droits par lequel le cnaps est constitué.

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