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L’adultère dans les procédures de divorce

  •  « le mariage est avant tout une institution consacrant une union génératrice de droits et obligations »

En matière de divorce, on entend tout et son contraire, notamment sur l’utilité et la pertinence des rapports de détectives privés. Or, il est bon de rappeler qu’à ce jour, le législateur n’a pas abrogé les obligations d’assistance, de fidélité et de secours entre conjoints, énoncées aux articles 212 à 226 du code civil. Une réalité qui semble être oubliée, voire dépassée, vécue différemment selon les individus, tant la société se croit exempte de toute obligation matérielle et morale.

C’est un combat de tous les jours auquel se livrent les avocats, dans le cadre de la défense des intérêts de leurs clients, opposés à certains magistrats qui privilégient, parfois de manière singulière, la vie privée au profit d’un libéralisme conjugal ouvrant droit à toutes formes de désinvolture. Et pourtant, rappelons que le mariage est avant tout une institution consacrant une union génératrice de droits et obligations. Le maire qui célèbre l’union est tenu de rappeler aux époux leurs devoirs et droits respectifs et notamment le devoir de fidélité. Les manquements à cette obligation sont un motif de divorce dès qu’il caractérise « une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant ainsi intolérable le maintien de la vie commune ».

Si l’adultère n’est plus une infraction pénale, depuis la loi du 11 juillet 1975, il est toujours constitutif d’une faute civile, susceptible non seulement de fonder le prononcé du divorce aux torts de l’époux adultère mais aussi sa condamnation au versement de dommages et intérêts à son conjoint victime.

En l’occurrence, dans un arrêt du 26 janvier 2024 rendu par la Cour d’Appel de REIMS (1ère chambre civile, section 2) il est rappelé que « la preuve se fait par tout moyen et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude, peu importe que cet élément de preuve soit couvert par le secret des correspondances ou le secret médical dès lors que cette ingérence dans la vie privée est proportionnée au but recherché ».

La même décision énonce que « le rapport d’enquêteur privé déposé (…) le 8 novembre 2018 met notamment en lumière (…), « ces éléments de fait justifiant raisonnablement le fait que M. X ait passé le week-end en compagnie de Madame Y dans l’appartement de cette dernière, constituant ainsi la démonstration suffisante d’une relation adultérine antérieure à la séparation du couple ».

Cette décision qui rappelle le caractère fautif de l’adultère, met également en lumière l’utilité du recours au service d’un agent de recherches privées, mieux connu sous le nom de détective privé. Dans cette affaire, le rapport de l’enquêteur a permis à l’appelante d’obtenir 3000€ de dommages et intérêts, outre une prestation compensatoire en capital de 15.000€.

Voilà encore un exemple où l’intervention du détective privé est considérée comme un élément de preuve à part entière, ce que la cour de cassation admet depuis un arrêt de principe du 7 novembre 1962 (2ème civ., n°1020).

Ainsi, malheureusement, certains juristes ne sont pas inspirés lorsqu’ils expriment leurs réticences à recourir à l’agent de recherches privées, ce qui est pourtant dans l’intérêt de leurs clients car selon un principe de droit bien connu, « la charge de la preuve incombe au demandeur ».

Pascal BONNET
Agent de Recherches privées
Administrateur du CNSP-ARP

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