AMIS FACEBOOK : UNE INFO A PRENDRE AVEC RESERVE

Peut-on être « amis » sur les réseaux sociaux sans être amis dans la vie ? et quelle influence ces « amitiés virtuelles » peuvent-elles avoir dans une enquête ou sur les conclusions d’une procédure ?

La Cour de cassation a estimé, dans son arrêt du 5 janvier, que « le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux

ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».

Dans cette affaire, l’avocat visé par une procédure disciplinaire demandait la récusation de plusieurs membres du Conseil de l’Ordre, après avoir découvert que ces derniers étaient « des amis sur les réseaux sociaux de l’autorité de poursuite, ainsi que de la plaignante».

La cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d’appel qui, en décembre 2015, avait estimé que « le terme d’ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme », ajoutant que «l’existence de contacts (…) sur le Web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».

La cour estimait également que « le seul fait que les personnes objets de la requête soient des “amis” du bâtonnier, autorité de poursuite, ne constitue pas une circonstance justifiant d’entreprendre des vérifications ».

Ici, le défendeur s’est contenté de rapporter des éléments relevés sur une page publique, sans apporter la preuve que de réelles connexions existaient entre les personnes figurant sur la liste d’amis ou d’abonnés de ce réseau professionnel.

Dans ce cas, on ne peut que donner raison à la cour de cassation de juger que des relations virtuelles sur une page professionnelle ne constituent pas une preuve de liens d’amitié « au sens traditionnel du terme ».

Il est toutefois difficile de penser que des personnes connectées au même réseau professionnel, n’aient pas échangé au moins une fois avec la demanderesse…

Même si ces échanges ne découlent pas de relations amicales en dehors du réseau social sur lequel un groupe de personnes se retrouvent, n’y a-t-il pas une réelle connexion ?

C’est le travail du Détective privé de démontrer l’existence d’éventuelles relations…

La décision de la cour de cassation n’est pas sans conséquences pour le Détective privé lorsqu’il s’agit de recueillir des informations fiables sur la nature des relations de deux ou plusieurs personnes « amies » sur des réseaux sociaux.

Que doit-il faire de ces renseignements lorsqu’ils constituent le départ ou la matière essentielle d’une enquête ? Dans ce cas, quelle sera la valeur probante de son rapport de mission ?

En réalité, c’est l’ensemble des informations recueillies qui, vérifiées et mises bout à bout, constituent un faisceau de présomptions contribuant à la recherche de la vérité. Le seul fait que des individus soient « amis » sur les réseaux sociaux, ne se suffit pas à lui-même pour déterminer effectivement qu’il y a une relation, amicale ou pas.

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