Code de Déontologie des détectives privés

CODE DE DEONTOLOGIE NATIONALE Et des usages professionnels

 

PARTIE 1 – CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE (E)

Préambule (extraits) (…)Devant le développement de la recherche privée, l’apparition de nouvelles techniques, de la réglementation relative à l’activité, et des règles de droit en matière de vie privée, la nécessité de renouveler le « Code de Déontologie Nationale et des usages professionnels » déclaré en dépôt légal depuis 1985 par le CNSP-ARP  et toujours en vigueur, est apparue inévitable pour permettre une meilleure valorisation et une moralisation plus efficace de la profession. Le nouveau CODE DE DEONTOLOGIE ET DES USAGES PROFESSIONNELS de la Chambre Professionnelle a donc été simplifié et les règles ont été adaptées non seulement aux principes régissant les rapports entre professionnels, entre professionnels et leur clientèle, mais aussi aux échanges et communications électroniques. Ce nouveau Code accompagne le LIVRE BLANC DE LA RECHERCHE PRIVEE dans lequel la Chambre Professionnelle préconise un processus de professionnalisation de l’activité afin de garantir la transparence des prestations des spécialistes de l’enquête et du recueil de renseignements que sont les détectives et enquêteurs privés. Il définit l’ensemble des règles régissant les rapports des professionnels entre eux, avec les tiers requérants et avec les administrations. Il précise les qualités morales et professionnelles que le détective doit mettre en œuvre dans l’exercice de son activité, ainsi que les droits, moyens et devoirs de chacun en tant qu’obligations et privilèges des deux parties que sont le Détective et son mandant. Il tient compte des usages, coutumes et traditions, et il met en harmonie l’exercice de la profession et le respect des valeurs morales (…)

I/ GENERALITES

Article E-1 : Principes généraux Le Détective, Enquêteur Privé ou Agent de Recherches Privées (ARP) s’acquitte des missions qui lui sont confiées dans le respect des règles imposées par les différentes législations auxquels il est soumis par ses actions professionnelles visant à défendre les intérêts des tiers qui ont recours à ses services, et notamment le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution française et des lois relatives au respect de la vie privée. Il est tenu à un devoir de confidentialité et de réserve envers ses clients et toute personne qui fait appel à lui ou sollicite un conseil. Il est soumis au respect du secret professionnel en vertu de la jurisprudence en la matière. Dans le cadre de ses missions, il s’interdit notamment : – d’invoquer un titre ou une qualité imaginaire, – d’usurper un titre, une identité ou une fonction – d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque, Article E-2 : Application de la déontologie Chaque professionnel de la Recherche privée, dirigeant d’agence, collaborateur, ou salarié, s’engage à appliquer l’ensemble des dispositions du présent code dénommé CODE DE DEONTOLOGIE NATIONALE ET DES USAGES PROFESSIONNELS DE L’ACTIVITE DE LA RECHERCHE PRIVEE Les organisations professionnelles s’engagent à contribuer au respect des règles énoncées dans le présent Code, et à en améliorer les principes. En cas de conflit ou de litige, tout mandataire comme tout requérant peut se prévaloir dudit Code de Déontologie auprès de tout tiers, comme des organisations professionnelles, signataires ou non, ou des juridictions administratives, civiles, pénales ou prud’homales Article E-3 : – Indépendance du Professionnel Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle Il a une obligation de moyen et non de résultat. Pour assurer cette obligation dans sa prestation de service, il doit être en mesure de justifier des moyens humains et matériels nécessaires mis en place et qui seront décomptés en vacations rémunérées sur frais et honoraires. Aucun lien de subordination ne peut être relevé entre la personne qui exerce l’activité de recherches privées et la partie requérante pour le compte de laquelle est effectuée la mission. Le refus d’accepter ou de réaliser une mission ne saurait répondre aux critères d’indépendance du Détective lorsqu’il est fondé sur la discrimination raciale, la nationalité, l’origine, la condition sociale, ou les convictions politiques, religieuses ou philosophiques de la personne requérante. Article E-4 : Conformité de l’exercice Tout Agent de Recherches Privées, dirigeant, collaborateur ou salarié remplit les conditions imposées par la réglementation en matière de qualification professionnelle, d’autorisation d’exercer et d’installation. Les conditions de moralité sont vérifiées par l’Administration, mais lors du recrutement et avant d’adresser la demande d’autorisation à la Préfecture, l’employeur s’assure que le futur salarié détient bien la qualification nécessaire et qu’il est apte à travailler dans le secteur de l’enquête au sein de l’agence ou de l’entreprise. Les organismes professionnels de la Recherche Privée s’assurent que tous leurs membres satisfont à ces obligations et procèdent à une vérification annuelle des conditions d’exercice. Les collaborateurs d’agences ayant le statut de collaborateur indépendant sont soumis aux mêmes règles que les directeurs d’agences sauf en ce qui concerne l’obligation de disposer d’un bureau pour la réception de la clientèle. le directeur d’agence qui sous-traite une mission s’assure que le confrère, le collaborateur ou l’employé auquel il compte faire appel, satisfait aux conditions imposées par la loi du 12 juillet 1983 modifiée, à peine des sanctions prévues à l’article 31, alinéa 4 de cette loi. Article E-5 : Définition de l’activité et compétences de l’ARP L’activité professionnelle du Détective, de l’Enquêteur Privé, de l’Agent de Recherches Privées (ARP) a pour objet de recueillir pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, dans la légalité et le respect des droits fondamentaux, des informations d’ordre privé ou public, ou de constituer des éléments matériels de preuve ou de présomption en vue de la manifestation de la vérité. Le professionnel peut être consulté dans tous les domaines relatifs à son activité de recherche, ou simplement sollicité pour un conseil. A ce titre, et conformément à l’article L111-1 du Code de la Consommation, il a l’obligation de conseiller son client en l’informant sur les difficultés d’une mission, sur la faisabilité des demandes, et sur les moyens mis en œuvre pour mener cette mission à bien.

II/ DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS

Article E-6 : Qualités exigées Dans tous ses actes, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) participe à la moralisation et la valorisation de sa profession en respectant les qualités qu’exige l’honneur, et notamment : – Compétence et conscience professionnelles – Honorabilité, probité et dignité. – Indépendance et incorruptibilité. Article E-7 : Responsabilité du professionnel Le directeur d’agence ou l’employeur est responsable des missions qu’il confie à ses collaborateurs ou à ses salariés. Il en assure la coordination et conserve la responsabilité des actes accomplis par les collaborateurs ou les salariés Avant toute mission, il signe avec son collaborateur indépendant un contrat de collaboration préservant les intérêts de chacune des parties et garantissant le respect des obligations découlant des conventions passées entre le client et le directeur de l’agence. Le collaborateur ou le salarié est tenu de respecter ses engagements envers son donneur d’ordre ou son employeur. Il peut toutefois refuser une mission lorsque celle-ci lui semble susceptible de présenter des risques pour lui ou pour l’agence, ou si le but ne lui paraît ni légitime, ni moral, ni légal. Si le directeur ou l’employeur persiste dans ses ordres, le collaborateur ou le salarié peut en référer à la Chambre Professionnelle même s’il n’en est pas membre. Article E-8 – Devoirs des professionnels Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) développe sans cesse ses connaissances professionnelles et générales en s’obligeant à suivre une formation continue, Il s’interdit de déformer, minimiser ou exagérer sciemment la portée des informations recueillies dans le cadre de ses missions, Il n’effectue que les prestations conformes à l’objet du mandat signé en accord avec son client, Il vérifie et recoupe les informations ou les témoignages recueillis, afin d’en établir la véracité, la sincérité, et la crédibilité, Il accorde tout le soin et le temps nécessaires à chaque affaire, de manière à acquérir une certitude suffisante avant d’établir un rapport écrit, daté et signé, authentifiant l’exactitude des constatations et la sincérité des renseignements recueillis, Il conseille les tiers qui le consultent en donnant son avis sans égard aux désirs et exigences de ceux-ci et se prononce objectivement en formulant, le cas échéant, des réserves sur la portée des résultats obtenus, Il n’intervient pas dans des affaires qui ne relèvent manifestement pas des compétences généralement reconnues aux Détectives, Enquêteurs Privés, Agents de Recherches Privées (ARP), Lorsque l’intérêt du client l’exige, il s’oblige à consulter ou à le diriger vers un expert ou la Chambre Professionnelle, Il s’impose le respect absolu du secret professionnel ainsi que la plus grande discrétion, et s’interdit, sauf cas prévus par la loi, de divulguer des informations qui pourraient porter préjudice à des tiers. Il ne prend aucun engagement susceptible d’entraver ou d’empêcher son libre exercice, et préserve son indépendance professionnelle en toute circonstance, Il n’emploie pour les missions qui lui sont confiées, que des collaborateurs, des sous-traitants ou du personnel régulièrement déclaré et ayant obtenu l’autorisation d’exercer. Il respecte les devoirs de confraternité que les professionnels se doivent d’entretenir entre eux ainsi que les convenances qui en découlent, Article E-9 – Obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) s’oblige à signer avec son client un contrat de mandat pour toute mission, et dont l’objet encadre les limites de son intervention, Il établit séparément une convention d’honoraires datée et signée par les deux parties, dans laquelle figurent les engagements tarifaires et accords d’honoraires, ainsi que le règlement d’une provision sur honoraires. Avant de s’engager, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) doit tenir compte des limites de ses compétences professionnelles et des moyens dont il dispose pour la réalisation de la mission, Il fournit à son client les explications nécessaires à la bonne compréhension de la procédure à engager et à l’appréciation des prestations qu’il propose, Il respecte le droit du client à consulter un autre confrère ou tout expert de son choix avant d’engager une mission, Il fournit, à la demande du client, un rapport écrit, circonstancié, daté et signé, à entête de son agence sous les réserves exposées à l’article ……… Il fournit également à son client un relevé des honoraires et frais annexes éventuels, Article E-10 – Interdictions dans l’exercice professionnel Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) s’interdit : – D’établir un rapport tendancieux ou de délivrer une attestation de complaisance à un tiers, – De recourir à toute publicité fallacieuse, mensongère ou illusoire, en utilisant notamment de fausses adresses ou une adresse à laquelle il n’aurait pas obtenu l’agrément ou l’autorisation d’exercer, – D’accorder quelque facilité que ce soit à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession, – Tout acte de nature à procurer un bénéfice illicite, – Tout compérage entre professionnels, cette pratique étant, par définition, l’intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes pour en léser une ou plusieurs autres, – De porter atteinte à l’honneur de la profession ou de l’un de ses membres par des écrits, déclarations ou conférences, – De fournir, même indirectement, toute indication personnelle susceptible d’être utilisée à des fins illicites Article E-11 – Interdictions particulières Il est expressément interdit à tout Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) qui remplit ou a rempli un mandat politique, d’en user à des fins publicitaires professionnelles. Cette interdiction concerne tout professionnel ayant exercé une fonction administrative du domaine de l’Etat ou de celui d’une collectivité locale Article E-12 – Cumul d’activités incompatibles avec la profession L’exercice de l’activité professionnelle des Détectives, Enquêteurs Privés, Agents de Recherches Privées (ARP) est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à leur indépendance, ou susceptibles de porter préjudice à l’image de la profession. Sont particulièrement prohibés les cumuls avec les activités que ce soit en tant que dirigeant ou employé, d’une agence matrimoniale ou de rencontres, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un hôtel ou d’un cercle de jeux, ainsi que toutes les activités ayant trait à la voyance ou à la divination. Article E-13 : Experts Un Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) ne peut se prévaloir du titre d’expert que s’il peut justifier de la reconnaissance de cette qualification par les autorités compétentes. L’utilisation du titre d’expert par un Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) qui ne remplirait pas les conditions définies au précédent alinéa, entraînerait des poursuites pénales à l’encontre de son auteur. Les Détectives, Enquêteur Privés, Agents de Recherches Privées (ARP) ne peuvent effectuer des travaux d’expertise que dans le cadre strict de la Législation et si leurs qualifications d’expert ont été reconnues et acceptées par les autorités judiciaires compétentes, ou bien s’ils ont été désignés par une juridiction de leur ressort, pour effectuer une mission déterminée se rapportant à leur activité professionnelle. Article E-14 – Documents professionnels personnalisés Outre les mentions obligatoires imposées par la loi en la matière, les indications qu’un le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) est librement autorisé à mentionner sur son papier à en-tête et sur ses documents professionnels sont celles qui facilitent ses relations avec les parties requérantes et avec les confrères, c’est-à-dire : – Nom, prénoms – pseudonyme, enseigne ou raison sociale – Adresse professionnelle – Adresse électronique – référence d’un site Internet professionnel personnel – Numéros de téléphone, de fax, de mobile, etc.. – Jours et heures de réception – Comptes de chèques postaux ou bancaires – Référence de l’agrément administratif – Appartenance à une ou des organisations professionnelles reconnues – Les titres et fonctions au sein de l’organisation professionnelle – Les diplômes universitaires ou d’Etat, diplômes reconnus par le Ministère de l’Education Nationale, – Spécialisation éventuelle – Les décorations officielles et les distinctions honorifiques légalement reconnues – La mention d’adhésion à un centre de gestion agréé conformément au décret n° 79-638 du 27 Juillet 1979. En matière de contrats de mandat, de convention d’honoraires, de contrat de collaboration ou de sous-traitance, les organisations professionnelles peuvent préconiser des documents unifiés. Article E-15 – Publicité Les enseignes, raisons sociales, plaques ou autres supports qui permettent d’identifier une personne morale exerçant l’activité de recherche privée, doivent mentionner le caractère privé de cette activité et ne pas comporter de mots susceptibles d’entraîner une confusion avec des services officiels tels qu’un service de police. Les Détectives, Enquêteurs Privés, Agents de Recherches Privées (ARP) peuvent s’ils le souhaitent insérer des annonces publicitaires sur tout support. Toute publicité doit mentionner obligatoirement le nom et l’adresse, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que le numéro d’agrément de la personne physique ou morale qui l’appose ou la fait publier. Toutes ces pièces, ainsi que la carte de visite professionnelle, ne doivent présenter aucune ressemblance avec des documents officiels. Les termes « police », « sûreté », « sécurité », « territoire »,  » office » sont interdits sous peine des sanctions prévues par l’article 433-13 du Code pénal (Réf.: circulaire ministérielle n° 83-64 du 1er Mars 1983). Article E-16 – Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) est couvert par un contrat d’assurance individuel de son choix ou un contrat collectif garantissant la responsabilité civile professionnelle pouvant être encourue en raison même de l’exercice de son activité déclarée d’Agent de Recherches Privées. Ce contrat doit obligatoirement comporter les garanties : – contractuelle – délictuelle et quasi-délictuelle La garantie contractuelle, déterminée par les articles 1147 et suivants du Code Civil, couvre la responsabilité civile professionnelle lorsqu’il y a eu condamnation au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution lorsque celle ci survient pour une cause non imputable au professionnel. La garantie délictuelle et quasi-délictuelle, définie par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, couvre les risques des dommages causés de son fait par le professionnel, en raison de sa négligence ou de son imprudence

III/ RAPPORTS AVEC LES TIERS

Article E-17 – Bureau professionnel Pour permettre l’exercice de cette activité professionnelle, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), reçoit sa clientèle et tous tiers concernés dans un bureau déclaré à usage professionnel conformément aux dispositions du Code des loyers et de la copropriété. Il est tenu de justifier d’une installation décente de son bureau professionnel et susceptible par ses aménagements de respecter les conditions de discrétion et de confiance que les clients attendent d’eux. Article E-18 – Consultation, acceptation ou refus d’une mission Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) peut être consulté dans tous les domaines relatifs à son activité professionnelle. Il s’oblige au respect du secret professionnel même dans le cadre d’une simple consultation, en raison de la confidentialité des propos ou informations qui sont soumis ou échangés durant la consultation, et des documents qui lui sont remis lors de la constitution du dossier. Il est fondé à percevoir des honoraires pour ses consultations, sans que celles-ci puissent donner lieu à engagement pour la partie requérante. Il s’assure de l’identité de ses mandants que sont les parties requérantes. Ils ne peut, en principe, accepter de mission d’une personne non-identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité. Il n’accepte pas de mission d’une partie requérante qui manifestement ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles Il peut, sans obligation de se justifier, refuser toute mission lorsque le but avoué lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux. En particulier, il doit éviter d’être impliqué dans des conflits d’intérêts, notamment par l’acceptation pleinement consciente d’une mission contre son client, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque. Article E-19 – Conventions L’accord conclu avec le mandant est concrétisé par la rédaction et la signature d’un contrat de mandat fondé sur les articles 1984 à 2010 du Code civil, et d’une convention d’honoraires établie séparément du contrat de mandat. Des modèles de ces documents peuvent être obtenus auprès de la Chambre Professionnelle, Sauf stipulation contraire ou désistement de l’une des parties dans des conditions prévues par la loi ou par le présent code, la convention d’honoraires est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que soit le résultat obtenu. Article E-20 – Honoraires et frais de mission Les Détectives, Enquêteurs Privés, Agents de Recherches Privées (ARP) sont fondés à recevoir pour leurs actes, missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l’exclusion de tout autre versement, quel qu’il soit, et non justifié directement par le service rendu. Les honoraires du Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) doivent être équitables et constituent la légitime rémunération d’un service, d’une étude ou d’un conseil. Leur montant est convenu librement avec les parties requérantes selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession. Ils peuvent varier selon les missions, les circonstances, les difficultés, les caractéristiques de chaque mission, les moyens mis en œuvre, les régions où elles sont effectuées, le temps passé en vacations et en déplacements, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, ainsi que les frais éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée. Le temps passé est comptabilisé à partir de l’heure de mise à disposition du professionnel jusqu’à son retour à l’agence en y incluant le temps de rédaction de son rapport de mission. Le kilométrage est calculé du départ de l’agence au retour à l’agence. Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d’absence suivant les conventions propres établies par chaque agence avec son client A condition de le prévoir dans les conventions établies avant chaque mission avec le client, il est possible de fixer des honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. La base de calcul des frais et honoraires de l’agence, s’appliquant aux prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit être affiché au vu et au su des clients et porté à sa connaissance de façon incontestable. Article E-1 – Provision sur honoraires Tout ordre ou tout acte de mission ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée en couverture des premiers frais à engager. Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d’étude et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle pourra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué. Article E-22 – Forfait. Il peut exister des travaux à forfait dans les pratiques de la profession et il est possible de convenir d’une somme forfaitaire avec un client pour une enquête ponctuelle. Le forfait ne contrevient pas aux règles de la législation française en matière de conventions dans le secteur libéral. De même, ce choix n’est pas contraire aux directives européennes en matière de concurrence et de liberté des prix et des services. L’intervention du professionnel à un taux horaire ou au forfait est laissé au choix de l’agence, mais doit être mentionné dans les conventions établies avec la clientèle. Article E-23 – Facture d’honoraires Le règlement des honoraires conditionne l’accomplissement ou la poursuite des diligences du Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP). La partie requérante est fondée à exiger un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée, sauf dans le cas de forfait préétabli pour des recherches. La note d’honoraires remise au client par le professionnel fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires, ainsi que le décompte des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre versement Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires, si elles ne peuvent être réglées amiablement entre les parties, seront soumises aux règles de la procédure prévue en la matière, et le recours aura lieu devant le Tribunal d’Instance du ressort du siège de l’agence principale du praticien. Article E-24 – Archivage du dossier Les documents apportés à la signature du mandat par la partie requérante doivent lui être expressément rendus lors de la remise du rapport. En cas de copies de ces documents, ils doivent être détruits dès la remise du rapport si le client le demande, ou peuvent être conservés à la demande du client pour une mission prévue ultérieurement. Le rapport établi en informatique est effacé après un délai de conservation d’une année après la remise de l’original au client. Un exemplaire papier du rapport de mission est conservé dans le dossier pour archives pour le cas où le client en réclamerait copie ultérieurement pour communication à son conseil ou pour son usage personnel. Le client est averti de ces dispositions dès la remise du rapport et renonce ainsi à tout recours contre le mandataire. Article E-25 – Concours extérieurs Pour la bonne exécution des missions et lorsque les intérêts du client le rendent nécessaire, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) peut s’assurer le concours de tous collaborateurs salariés, travailleurs indépendants comme de tout confrère plus expérimenté dont il pourrait requérir les conseils ou l’assistance. Il peut également, en cas de nécessité, faire appel à tous experts en des matières où il n’aurait pas compétence dans le cadre de la mission à lui confiée. Dans le cas d’exécutants multiples sur une seule mission, chacun établit son rapport dont l’ensemble et les éléments annexes éventuels composent la teneur du rapport dressé par le directeur d’agence, seul responsable au regard de la loi. Article E-26 – Interférence du client dans la mission Le directeur d’agence mandaté par son client doit demander expressément à celui-ci de ne pas intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission confiée, comme de contacter directement ou indirectement les collaborateurs ou les salariés de l’agence chargés de l’exécution de cette mission, sans accord préalable du mandataire. L’agence est dégagée de toute responsabilité dans le cas d’intervention non autorisée du client par le mandataire, comportant une mise en danger manifeste de l’exécution de la suite de la mission, ou de l’une des personnes engagées dans la réalisation de ladite mission. Article E-27 – Etablissement du rapport En fin de mission, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), établit un rapport écrit, circonstancié, daté et signé, portant en en-tête les mentions d’identification de sa personne et du bureau professionnel qu’il dirige, gère ou administre. Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession : – En matière de surveillance et de filature, il est établi un rapport détaillé par intervention et il ne peut être exigé par le mandant que le mandataire y fasse figurer des renseignements ou des faits à caractère subjectif ou qui n’auraient pu être directement observés par le ou (les) détectives ou collaborateurs. – En matière d’enquête ou de recherche, il est établi un rapport consignant seulement les résultats obtenus, sous les réserves d’usage notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité possible pourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra exiger d’y voir figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignements ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations. Ces rapports peuvent être produits en justice devant toute juridiction. Le rapport d’enquête est fourni au client à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre ou est produit en justice en vue de la manifestation de la vérité. Aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences de l’utilisation ou l’exploitation éventuelle de ceux-ci par le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière. Dans tout les cas, le professionnel ne peut pas mentionner dans le rapport des faits portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, mais il doit justifier de la bonne exécution de la mission. Article E-28 – Remise du rapport Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ne sont remis au client, partie requérante, qu’après règlement total des honoraires et frais de mission dus au titre de la mission concernée. Sur demande du client, toute intervention ayant donné lieu à règlement d’honoraires doit faire l’objet d’un rapport même si les résultats sont négatifs et que rien d’utile à la progression de l’enquête en cours n’a pu être constaté. Article E-29 – Compte rendus En règle générale, la pratique du compte-rendu téléphonique est interdite en raison de la difficulté d’identification certaine de l’interlocuteur et des risques encourus. Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphonique peut être admise, dès lors que l’identification certaine de l’interlocuteur est assurée. En vertu de l’application du droit de réserve et du secret professionnel à l’activité d’agent de recherches privées, aucun compte-rendu ne doit être communiqué à des tiers dont l’identité ne serait pas établie d’une manière certaine. L’exécutant d’une mission, collaborateur ou salarié d’une agence, doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission qui lui a été confiée ainsi que tous les faits annexes susceptibles de justifier de la bonne exécution de la mission. Il en fait un rapport écrit et signé, destiné à son mandant, client ou agence Article E-30 – Rupture du contrat de mandat Si le mandant – partie requérante – prend unilatéralement la décision de suspendre ou d’annuler la mission, après le début d’exercice comprenant le temps passé en consultation et en étude du dossier, la provision versée reste acquise au professionnel, dès l’instant où le dossier a été ouvert et ne peut être réclamée. Si le client prend unilatéralement la décision d’annuler une mission prévue et réservée, seuls sont dus les honoraires correspondant au temps de consultation, sauf dans le cas où la mission a déjà été engagée et où la provision sur honoraires reste acquise à l’agence sur justification du travail effectué. Article E-31 – Clause de conscience Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) qui s’aperçoit que le but poursuivi par son client est immoral, illicite ou illégal, cesse immédiatement toutes ses investigations, et avertit son client dans les meilleurs délais qu’il ne peut poursuivre la mission confiée. Dans ce cas, il restitue au client lorsque cela se justifie, la partie de provision excédentaire. Article E-32 – Non-exécution de la mission Lorsque le professionnel ne peut ou n’a pu exécuter une mission demandée par un client par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit lui en rendre compte sans délai. Dans ce cas, le client peut demander la restitution des provisions versées sur ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures. Toutefois, en cas de répétition du fait, le client est fondé à réclamer le remboursement de la totalité des sommes restant à son compte sur les provisions versées et compte tenu du travail réellement effectué par le professionnel. Dans tous les cas où une mission n’a pu être effectuée par suite d’une faute professionnelle du Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), le client est fondé à réclamer la totalité des provisions restant à son compte et, dans l’hypothèse où aucun travail n’a été effectué, le remboursement total des provisions versées.

IV/ LES RAPPORTS ENTRE PROFESSIONNELS

Article E-33 – Relations confraternelles Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) entretient avec ses confrères des rapporte de bonne confraternité, leur doit une assistance morale et prend la défense d’un confrère injustement attaqué ou calomnié. Lorsqu’un conflit professionnel surgit entre confrères, chacun doit d’abord tenter de se réconcilier. En cas d’échec, ils en réfèrent à leur organisation professionnelle respective ou à la Chambre Professionnelle qui tentera de régler le différend à l’amiable. Le professionnel s’interdit de calomnier ou diffamer un confrère ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il ne peut s’attribuer abusivement le mérite d’un autre confrère, respecte les droits d’auteur et la propriété intellectuelle et indique ses sources d’information dans ses publications professionnelles ou auprès de toute autorité concernée. Un Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), qui a acquis la preuve manifeste – hors les articles de revues ou publications de presse – qu’un confrère a commis une faute grave contre la déontologie et l’honneur de la profession, définis par le présent CODE DE DEONTOLOGIE, a le devoir d’en référer à la Chambre Professionnelle et de rompre toute relation professionnelle avec lui. Article E-34 – Concurrence déloyale D’une manière générale, le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit. Ce détournement, préjudiciable au détective qui en est victime, est assimilé à une concurrence déloyale et sanctionné par la législation et la réglementation en vigueur. De la même manière, le détournement ou la tentative de détournement de collaborateurs d’un confrère est formellement interdite. Article E-35 – Mandats entre confrères En cas d’incapacité momentanée d’exercer résultant d’un fait occasionné par des circonstances naturelles ou matérielles, de maladie ou d’accident, le directeur d’agence a la faculté de donner délégation de pouvoir à un autre confrère employeur comme lui, par mandat spécial conformément aux articles l984 à 2010 du Code Civil et ce jusqu’à régularisation administrative définitive mettant fin au mandat. Dans le cas d’une fermeture administrative de l’agence, ou du retrait provisoire ou définitif de l’agrément pour le directeur ou le collaborateur, de l’autorisation d’exercer pour le salarié, l’intéressé visé par la sanction doit cesser son activité, définitivement ou pour la durée de la mesure. Le le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), qui continue son activité malgré une interdiction, une fermeture, ou un retrait de l’autorisation ou de l’agrément, exercerait illégalement et serait passible des sanctions prévues à cet effet par la loi du 12 juillet 1983 modifiée. En cas de décès d’un professionnel, directeur d’agence, les dispositions des articles l984 à 2010 du Code Civil, sont observées sur la base de l’article 2010, entre le praticien mandaté, intermédiaire administratif, et les héritiers ou ayant droits, à seule fin de pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent au regard de la profession, notamment en ce qui concerne les missions en cours. Article E-36 – Rapports avec l’Administration Les membres de la profession sont indépendants des administrations publiques mais ils doivent entretenir avec elles des rapports courtois et agir en toute loyauté dans leurs relations professionnelles avec leurs représentants. Les représentants de ces administrations doivent réciproquement avoir avec les membres de la profession, les mêmes rapports courtois et agir consciencieusement dans le cadre de ces relations.

V/ APPLICATION

Article E-37 – Communication, dépôt légal Tout tiers concerné a droit de communication et de consultation du Code de Déontologie. Il est communiqué sur demande écrite auprès du Secrétariat Général de la Chambre Professionnelle Il est consultable dans sa version électronique sur le site Internet de la Chambre professionnelle. Il est déclaré en dépôt légal selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est rédigé dans sa réactualisation et dans sa composition par le CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR PROFESSIONNEL DES AGENTS DE RECHERCHES PRIVEES agissant ainsi au nom des intérêts de la profession qu’il représente légitimement. Article E-38 – Respect et application du Code de Déontologie Dans la pratique de son activité professionnelle, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), a le devoir de respecter et faire respecter les principes généraux des textes réglementaires, ainsi que de mettre ou faire mettre en exécution les règles et principes posés par le Code de Déontologie. Le CNSP-ARP, ainsi que toute Organisation professionnelle adhérente au présent Code de Déontologie, ont la charge de la surveillance et de l’application des règles et recommandations déontologiques propres à l’activité de la recherche privée. Le professionnel répond de l’éventuelle violation de ses engagements professionnels dans l’exercice de ses missions et dans ses relations avec ses confrères. Tout manquement au présent Code qui viendrait à être portée à la connaissance de la Chambre Professionnelle peut faire l’objet d’une sanction lorsque le professionnel concerné est membre de la Chambre Professionnelle et communication à la Commission des Litiges du CNSP-ARP lorsque la plainte concerne un professionnel non adhérent. Dans tous les cas, le professionnel mis en cause a le droit de se faire entendre. Article E-38 – Modifications du Code Toutes modifications, additions, suppressions apportées au Présent Code de Déontologie et à ses annexes feront l’objet d’une édition réactualisée après que les avenants contenant les modifications, additions ou suppressions aient été dûment enregistrés, datés et numérotés. Article E-39 – Défense et recours Toute contestation ou litige éventuel qui pourrait s’élever de la part de tiers à l’occasion de l’institution du présent Code de Déontologie sera soumis selon le cas aux juridictions compétentes du siège de la Chambre Professionnelle.

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PARTIE II – CHARTE INFORMATIQUE ET LIBERTES (C)

Préambule La présente charte est annexée au code de déontologie édité et déclaré en dépôt légal par le CNSP-ARP depuis 1984, et prend en compte l’évolution du cadre juridique relatif aux traitements de données à caractère personnel ainsi qu’aux communications et échanges électroniques. Elle résulte des travaux de la Commission Déontologique du CNSP-ARP. Elle s’inscrit dans le cadre d’une « certification CNSP-ARP » destinée aux professionnels de la recherche privée soucieux d’exercer leur activité en respectant les bonnes pratiques. Elle s’adresse à tout professionnel concerné par la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de son activité et par les relations qu’il entretient avec sa clientèle à travers le réseau Internet. Elle complète le code général de déontologie nationale et des usages professionnels en précisant et y ajoutant les caractéristiques propres aux échanges électroniques et à la communication, tant à l’égard de la clientèle des agences de recherches privées que des professionnels exerçant leur activité conformément à législation en vigueur. Elle réaffirme en tant que de besoin, certains principes énoncés par le code général de déontologie nationale et des usages professionnels et considérés comme particulièrement importants et significatifs dans le cadre de la protection des données et des échanges électroniques. Elle formalise les principes déontologiques que les membres du CNSP-ARP, personnes physiques, personnes morales, membres individuels ou organismes professionnels adhérents, s’engagent à respecter dans le cadre de la mise en œuvre de leurs traitements de données et dans leurs échanges électroniques Selon l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, relative à l’exercice de l’activité de la recherche privée, et qui stipule : « Est soumis aux dispositions du présent titre, la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». L’outil Internet est un moyen d’enquête permettant le recueil de renseignements dont la source doit être vérifiée avant d’être communiquée à la partie requérante. Les règles générales de recueil de renseignements, de communication et de sécurisation précisées dans la charte peuvent être modifiées selon l’évolution des textes. Article C-1 – Objet Les agences de recherches privées, entreprises ou professionnels libéraux, personnes physiques ou personnes morales, concernées par la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de leurs activités de recherches et de leurs échanges avec la clientèle, s’engagent à respecter les principes déontologiques contenus dans le code. Article C-2 – Objectifs Le CNSP-ARP, en adoptant et diffusant ce code, a pour objectif de : – Favoriser le développement de tout moyen de communication et d’échanges électroniques entre les professionnels ou entre les professionnels et leur clientèle, – Veiller au respect des principes de libertés individuelles, de protection de la vie privée des personnes physiques, et de protection et défense des intérêts des personnes morales, et ce qu’il s’agisse des professionnels ou de leur clientèle, – Permettre à l’activité de la recherche privée de se doter de règles favorisant le respect d’une éthique professionnelle nécessaire dans le processus de moralisation de la profession. – Défendre les intérêts de la profession tout en mettant en œuvre une véritable protection des données à caractère personnel, – Etendre ces règles d’auto-discipline conseillées par les autorités nationales dans le cadre de la moralisation de la profession, à tous les secteurs professionnels concernés par la recherche privée en Europe et dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Article C-3 – Principes généraux Les nouvelles technologies évoluant plus vite que le droit et dans la mesure où nul n’est censé ignorer la loi, tout agent de recherche privée utilisant un ordinateur se doit : – De connaître les grands principes du droit de l’informatique, – Etre sensibilisé aux problématiques juridiques relatives à l’usage des nouvelles technologies – De prendre connaissance des règles régissant les relations et les échanges sur Internet Dans l’exercice de son activité et ses relations avec les tiers, le professionnel a le devoir de respecter les règles suivantes : – garantir la destination des documents qu’il envoie par Internet. – Garantir l’intégrité des documents, rapports ou compte rendus, éléments de preuves servant à la défense des intérêts de ses clients, ainsi que toute correspondance échangée avec des tiers, portant sur les missions entreprises et pour lesquelles il a reçu mandat de pouvoir selon les articles 1984 à 2010 du Code civil. – Garantir la protection des données conformément aux règles en vigueur établies par la législation nationale et européenne – Garantir le respect des lois relatives aux libertés fondamentales dans tous ses échanges électroniques. Le professionnel s’engage à respecter le principe de neutralité (non discrimination, neutralité religieuse et neutralité politique…) ainsi que l’ensemble des obligations qui s’imposent aux agents de Recherches Privées (obligation de discrétion professionnelle, secret professionnel…) Article C-4 – Maîtrise de l’identité numérique Par identité numérique, on entend tous les moyens (logiciels ou matériels) qui permettent d’identifier de manière fiable et unique une personne. La plupart du temps, l’identité numérique prend la forme du couple de données que sont l’identifiant et le mot de passe mais cela peut être aussi les « cookies », les « fichiers temporaires » ou toute trace d’indentification laissée par l’ordinateur. 1 – L’identité sur Internet Chaque cabinet ou agence de recherche privée doit tout mettre en œuvre pour garder la maitrise de son identité numérique. 2 – Les traces sur Internet Chaque praticien a le devoir d’effacer régulièrement sur son ordinateur, les traces numériques de ses passages sur Internet. 3 – Les traces sur logiciels Chaque praticien a le devoir d’effacer régulièrement sur son ordinateur, les traces numériques laissées par les logiciels utilisés. Article C-5 – Sécurisation des données informatiques La confidentialité est un aspect de la sécurité informatique consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources et informations. 1 – Sécurisation des données stockées Chaque cabinet ou agence de recherches privées doit tout mettre en œuvre pour sécuriser ses données informatiques stockées. 2 – Utilisation de programmes d’échanges de fichiers Il est recommandé de ne pas utiliser de programme d’échange de fichiers (P2P) à partir de la connexion professionnelle. 3 – Utilisation de logiciels de protection et de sécurisation L’utilisation de logiciels anti-virus, anti-rootkit, pare-feu ou « effaceur de traces » est recommandée. 4 – Sauvegarde des données La sauvegarde sur des supports externes des données importantes dont on ne possède pas de double, est obligatoire. Article C-6 – Protection des données personnelles 1 – Généralités Chaque cabinet d’enquête privée s’engage à respecter les termes de la loi dite  » Informatique et Liberté  » du 6 janvier 1978 et ceux de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN, loi pour la confiance dans l’économie numérique. Il s’interdit formellement le recueil, l’exploitation, l’utilisation, la conservation ou la commercialisation de données nominatives, d’informations ou de renseignements obtenus par des moyens déloyaux ou illégaux. 2 – Certification numérique Quelque soit le support utilisé dans les échanges électroniques entre client et praticien, l’usage de tous moyens légaux de cryptage et de certification numérique est recommandé. 3 – Cryptage des fichiers Les fichiers confidentiels concernant les clients et stockés sur un ordinateur à usage professionnel doivent aussi être obligatoirement crypté. 4 – Archivage des données Tout cabinet de recherches privées doit mettre en place une politique d’archivage des données selon les dispositions de la loi « Informatique et liberté ». Reproduction et copie interdites ©  2009 – 2011 – CNSP-ARP

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