Loi belge du 18 mai 2024 : quel impact pour les professionnels de la recherche privée ?

Loi belge du 18 mai 2024 : quel impact pour les professionnels de la recherche privée ?

Nous y-sommes. En Belgique, la page est tournée. En effet, la loi du 18 mai 2024 concernant l’activité de recherche privée, effective pour tous les professionnels depuis le 16 juin dernier, a fait peau neuve. Mais pas comme ces derniers l’espéraient. Une fois encore, sous couvert de la protection des droits individuels dont la collecte et le traitement des données personnelles, « la manifestation de la vérité » en a pris un coup. Car qui, mieux que les détectives privés, connait la réalité du terrain, ses difficultés et ses enjeux ? En réalité, cette nouvelle réglementation met à mal la recherche de la preuve et favorise de facto les individus peu scrupuleux, objet d’enquêtes. Voyons en détail en quoi cette nouvelle loi peut constituer une embûche, voire un non-sens au travail quotidien apporté par les enquêteurs privés, d’autant que l’Administration, comme tout le monde le sait, est en proie à un manque cruel de moyens, de budget et d’effectifs.

Cette loi contenant 187 articles, nous n’évoquerons que ceux  qui concernent directement la surveillance et l’enquête. Outre l’obligation que chaque enquêteur privé soit tenu de disposer d’un Délégué à la Protection des Données (DPO) et de tenir un registre des missions, ce texte introduit plusieurs particularités dont :

  • l’art.90: la durée d’une observation est strictement limitée à 4 jours par mois, soit un total de 96 heures, réparties sur 30 jours. Il s’agit ici d’une double limitation, destinée à respecter la proportionnalité. Prenons un exemple. S’il est permis de faire une surveillance de 4 jours dont 2 heures quotidiennes de vacations, il est en revanche interdit de faire 6 jours dont 1 heure par jour de surveillance. En effet, toute journée entamée vaut une journée complète.
  • l’art.83, 84 et 85: pour toute audition, appelée désormais « entretien volontaire », nouvelle dénomination destinée à ne pas créer de confusion avec l’audition policière, le consentement écrit de la personne doit être recueilli. Mais pas seulement. Outre le fait que l’enquêteur s’abstienne de toute question, suggestion ou menace, il doit par ailleurs indiquer la finalité de cet entretien, indiquer à la personne interrogée qu’elle n’est pas obligée de répondre aux questions, qu’elle peut se faire assister d’une personne de son choix, qu’elle peut y-mettre un terme à tout moment, qu’elle est en droit de relire, de corriger et de demander une copie de la transcription de cet entretien et qu’enfin, elle est en droit de ne pas la signer.
  • l’art.77,78 et 79: Une fois que le rapport est remis, le mandant dispose d’un délai de 30 jours pour demander à son mandataire s’il compte se servir du rapport en justice. Si c’est le cas et uniquement dans ce cas-là, le mandataire est tenu d’informer la personne objet de l’enquête, sans indiquer bien sûr le contenu du rapport.

Doivent uniquement être mentionnées : l’identité et les coordonnées du responsable de traitement, la nature et l’objectif de ce traitement de données à caractère personnel, la date du début et de fin de l’investigation ainsi que l’existence du droit d’accéder gratuitement et de compléter, améliorer ou effacer des données personnelles incorrectes concernant la personne et que ce droit peut être exercé auprès du mandataire.

Bref, un ensemble de dispositions qui, à en croire plusieurs spécialistes des données à caractère personnelles, risquent prochainement d’impacter la France, puisque cette loi, d’ordre public, est avant tout une loi européenne.

Pascal BONNET
Agent de Recherches privées
Administrateur du CNSP-ARP

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