Les incohérences de l’article 21 de la LOPPSI 2

La définition de l’article 21 de la LOPPSI II  ayant été modifiée après audition de diverses personnalités par le Rapporteur de la Commission de l’Assemblée Nationale,  le CNSP-ARP a révisé l’article paru sur le blog le 30 janvier 2010.

LOPPSI II – ARTICLE 21

Rapport et revendications des ARP

Après avoir pris connaissance de l’article 21 du projet de réglementation de l’activité de l’Intelligence Economique, contenu dans la LOPPSI 2, et après étude du rapport N°2271 fait au nom de la Commission des Lois par Monsieur le Député Eric CIOTTI, Le CNSP-ARP, Chambre Professionnelle des Détectives Français, en concertation avec les organisations professionnelles de l’activité de la Recherche Privée, demande l’abrogation de l’intégralité de l’article 21 de la LOPPSI 2.


AUX MOTIFS SUIVANTS :

1- Le projet de réglementation de l’activité de l’Intelligence économique fait double emploi. De plus, il est impossible de réglementer une activité comprenant des métiers aussi différents que la veille, l’informatique, les documentalistes, etc…

2- L’activité de l’Intelligence Economique telle que définie dans le projet de loi ne peut être incompatible avec le titre II de la loi 83-629 modifiée, puisque les spécificités des deux activités sont les mêmes : la recherche d’information.

3- La définition donnée par l’article 33-1 du projet de loi LOPPSI 2 est imprécise et inadaptée, voire inapplicable.

4- L’activité de la Recherche Privée, et notamment la recherche et le recueil de renseignements ou d’informations pour le compte de tiers est déjà réglementée par la loi 83-629 du 12 Juillet 1983, titre II.

Déjà le 18 décembre 2002, le rapporteur de la Commission des lois précisait en page 42 du projet de loi LOPSI que la nouvelle réglementation de l’activité de la Recherche Privée englobait également l’activité de l’Intelligence économique au sein de la Recherche Privée.

« Ce régime pouvait se justifier, lorsque les agences de recherches privées avaient pour objet principal les investigations de nature domestique ou liées à la vie conjugale.

Il est en revanche inadapté à l’évolution de la profession, intervenant de façon de plus en plus marquée dans le domaine de l’intelligence économique et industrielle. »

Il était donc clair que l’objectif du titre II de la loi du 12 juillet 1983 consacré aux activités de Recherche Privée était de moraliser l’ensemble d’une activité de sécurité de nature privée et concourant ainsi à la sécurité générale (loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité – Annexe 1, Rapport sur les orientations de la politique de sécurité) en encadrant les pratiques professionnelles qui consistent à recueillir du renseignement ou de l’information pour le compte de personnes physiques ET MORALES.

Article 20 : Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

Cette définition autorise donc les personnes physiques ou morales, à recueillir toute information ou renseignement sans en préciser ou spécifier la nature ou le type (Renseignement sur personne physique ou personne morale, renseignement économique, commercial, industriel ou financier par exemple) pour le compte de toute personne physique ou morale (le client) en vue de la défense de ses intérêts.

Pour délivrer l’information, il convier tout d’abord la rechercher, de la recueillir,  puis selon les cas (ARP ou I.E.) l’analyser, la recouper et dans tous les cas de la rapporter.

Par ailleurs, rien n’autorise l’activité de la recherche privée à recueillir le renseignement de manière illégale comme tendrait à le faire croire le rapport de la Commission : (Extrait du rapport : […] dont ce n’est pas l’activité principale (cabinets de conseils, agents privés de recherche…). Le recours à ces derniers aurait pu alors être préféré par des clients recherchant des prestations à la limite de la légalité, ce qui constituerait en outre une distorsion de concurrence.)

De plus, il est important de comparer la définition donnée par l’article 20 du Titre II au projet de définition modifiée et adoptée par la commission des lois. La simple analyse de l’article 33-1 permet de prendre conscience des paradoxes, différences et dérives sous-jacentes :

– Création par l’Etat, d’une police administrative parallèle

– Création d’une nouvelle loi sur une loi existante, générant deux définitions réglementant tout ou partie d’une activité

– Extermination à terme d’une profession libérale réglementée et indépendante

– Sur la création par l’Etat d’une police administrative parallèle
« Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.
« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse . » 

Outre le fait de créer une double réglementation portant sur la recherche d’informations ou renseignements, l’adoption et la validation en l’état de cette définition, présente de réels dangers pour la protection des particuliers, des entreprises, et risquerait à terme de supprimer l’activité des ARP ainsi que d’autres.
D’une part, elle donne naissance à un transfert de compétences déguisé en légalisant une police privée chargée de sauvegarder l’ordre public, défendre les intérêts économiques et scientifiques de la Nation ! En quelque sorte, de l’espionnage économique ou industriel légalisé !
D’autre part, elle permet d’une manière détournée aux sociétés d’Intelligence économique d’avoir accès aux informations non ouvertes (noires), et ce en toute légalité.
Monsieur Hervé SEVENO, Président de la Fédération Française de l’Intelligence Economique (FEPIE) donne cette définition de l’intelligence économique : « L’IE consiste à apporter une information qualifiée, à haute valeur ajoutée, dans le but de valider ou d’optimiser une stratégie ».

En théorie donc, ces professionnels se contentent de faire de la recherche d’information ou de renseignements d’origine source ouverte ou « information blanche », et de la consolider afin qu’elle aide à la décision. Les supports des informations disponibles et collectables sont : journaux, Internet, livres, magazines scientifiques, diffusions radio, télévision, etc.
Permettre aux sociétés d’intelligence économique d’avoir accès en toute légalité aux informations non accessibles au public, c’est-à-dire non ouvertes (noires), reviendrait à légitimer la corruption de fonctionnaires ou d’élus, l’accès aux fichiers administratifs, la levée du secret bancaire et pourquoi pas des divers secrets professionnels, de la part de sociétés privées.
En conclusion, la question qui s’impose est celle- ci : Ne tomberait t’on pas dans une police parallèle, dont les membres, souvent ex fonctionnaires, trouveraient là une reconversion facile, hautement rémunératrice et surtout permettant à l’Etat d’avoir une main mise sur les sociétés privées, via la maîtrise de leurs activités et le « muselage » de leurs membres ? Cette loi autoriserait donc tous les débordements qui ont été combattus jusqu’à ce jour, tant par les pouvoirs publics, que par les organisations professionnelles.

– Sur la création d’une nouvelle loi sur une loi existante, générant deux définitions réglementant une seule et même activité
L’article 20 de la loi 83-629 autorise déjà les personnes habilitées par un agrément administratif, à rechercher l’information pour le compte de tiers tout en donnant une précision sur la défense des intérêts des clients, personnes physiques ou morales.
Le travail de l’ARP ne se limite pas à la surveillance et à la filature d’individus suspectés de concurrence déloyale, d’escroquerie, de vols ou autres atteintes à l’intégrité et à la sécurité d’une entreprise. Il porte également et inévitablement sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, c’est-à-dire particuliers ou entreprises.
Si la sécurité privée peut concourir effectivement et sous certaines conditions, à la sauvegarde de l’ordre public et à la défense des intérêts économique et scientifique de la Nation, elle ne peut en aucune manière participer à l’espionnage économique ou industriel.

L’un des effets pervers de cette loi, si elle passait en l’état, consisterait à interdire aux Agents de Recherches Privées de rechercher l’information ou le renseignement sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales et à en faire une « brigade des cocus » alors que cette recherche d’information pour les entreprises compte traditionnellement pour au moins 60% de son activité !!

Il est donc important de rappeler encore une fois que quel que soit le domaine d’activité, recherche privée ou intelligence économique, c’est toujours un tiers (Le client) qui mandate un professionnel pour effectuer une mission précise (Recherche d’information). Cette mission aura toujours pour résultat la défense des intérêts de ce client, qu’il soit un particulier (personne physique) ou une entreprise (personne morale).

Il est tout aussi clair que ce projet de loi crée une double réglementation en encadrant l’activité de l’Intelligence économique de manière beaucoup plus souple au détriment de celle déjà réglementée de la Recherche Privée.

En effet, il n’est prévu par le texte, aucune justification de la qualification professionnelle des agents de l’IE alors que les ARP doivent détenir une qualification professionnelle pour rechercher les mêmes informations.

Par ailleurs, permettre à des anciens fonctionnaires de se reconvertir dans l’Intelligence économique au bout de trois ans seulement, au lieu des cinq années imposées par le titre II, ferait courir le risque de retomber dans les dérives médiatisées par le passé mettant en cause des sociétés d’Intelligence économique dans l’espionnage illégal de personnalités (pour mémoire, la surveillance exercée sur Monsieur BESANCENOT).

Enfin, il est impossible d’encadrer d’une manière efficace une activité qui se compose de métiers tout aussi différents les uns des autres et n’ayant pas la même finalité pour l’entreprise ou la sauvegarde des intérêts des tiers ou de l’ordre public. Pour mémoire, Alain JUILLET et la FéPIE ont estimé qu’il existait six métiers différents au sein de l’Intelligence économique :

1. Editeur de logiciel spécialisé sur la veille informatisée.
2. Courtier en information qui apporte, sur un rythme donné, une synthèse de veille selon un cahier des charges précis.
3. Spécialiste de l’étude spécifique qui élabore et vend, en général à plusieurs clients, un dossier de synthèse sur le sujet d’intérêt.
4. Conseil en intelligence économique et stratégique. Il est au cour du processus d’accompagnement de l’entreprise (définition du sujet, formation des équipes dans l’action, structuration de l’analyse.). C’est l’intégrateur de l’ensemble des besoins.
5. Spécialiste de la protection et de l’enrichissement du patrimoine immatériel de l’entreprise. Il sécurise l’entreprise (ses informations sensibles, ses biens , ses sites et ses hommes) contre la malveillance, la négligence, l’accident.
6. Lobbyiste. Il élabore et met en ouvre la communication d’influence vers les institutions, l’environnement de l’entreprise. A ce titre, il peut également aider à dépolluer l’image et prévenir la rumeur.

Aucun de ces métiers ne correspond à la définition du projet de loi largement modifié par l’Assemblée Nationale. Où se situe la recherche de l’information et les solutions apportées par le mandataire pour la sauvegarde des intérêts de l’ordre public ?

Bien que tout le monde se targue de faire des enquêtes (bibliothécaires, documentalistes, veilleurs, agences de recherche de débiteurs, « spécialistes de l’IE », etc), il n’en reste pas moins qu’à partir du moment où l’information doit être qualifiée, recoupée, vérifiée, seul le terrain permet d’y arriver. Et là, la définition de l’article 20 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 crée par l’article 102 de la Loi n° 2003 du 18 mars 2003, s’applique pleinement.

Le fait de recueillir des informations et des renseignements d’origine humaine, ROHUM, c’est-à-dire un renseignement acquis par un mode “conversationnel” ou acquis par l’observation sans contact (filature et surveillance) dépend historiquement de l’activité des agents de recherches privées, confirmé par le ministère de l’intérieur par son décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, qui a établi un référentiel sur la qualification des agents de recherches privées.

Ainsi le projet de loi LOPPSI 2 présenté en l’espèce donnerait un blanc-seing aux 50 cabinets d’intelligence économique éparpillés sur le territoire national, pour effectuer l’activité de recherches privées (agent de recherches privées) sans agrément, sans formation, sans contrôle, et cela au détriment de 3000 cabinets de recherches privées et leurs 300 salariés, qui historiquement exercent leur activité dans le monde des affaires depuis des temps immémoriaux (notamment depuis VIDOCQ, qui a créé le premier « Bureau de renseignements universels dans l’intérêt du commerce », en 1832).

Seuls les moyens et le temps de recherche diffèrent de cette époque. Là où l’agent se déplaçait pour aller chercher le renseignement ou l’information, il consultait hier le minitel et aujourd’hui l’internet.

Si la LOPPSI 2 était adoptée en l’état, elle donnerait pouvoir et légitimité aux officines et autres barbouzes, tant décriés ces derniers temps à cause des excès en tous genres et aux affaires de corruption de fonctionnaire qui ont défrayé la chronique, sous le couvert d’une appellation pompeuse et fourre tout d’Intelligence Economique. Pour information, 95% des personnes impliquées dans les affaires de ce type, sont d’anciens fonctionnaires !!!

– Sur l’extermination à terme d’une profession libérale réglementée et indépendante
Une autre problématique relève du projet d’incompatibilité de la profession d’ARP avec celle de l’IE.
L’ARP est un professionnel de l’administration de la preuve. A ce titre, ses rapports, recevables en justice, permettent aux particuliers, mais aussi et surtout aux entreprises de pouvoir saisir les tribunaux. Les ARP sont souvent la seule alternative ou le seul lien entre un préjudice subi et la justice.
Aujourd’hui, 50 à 90% de l’activité des ARP s’effectuent pour les entreprises : Concurrence déloyale, vols (matériel, brevets,…), détournements de fonds, contrefaçon, problématiques salariales, fraudes aux assurances, ententes illégales, abus de positions dominantes, contre espionnage industriel, …..
Chaque mission débute par une analyse fine et précise de l’entreprise, de son environnement, de sa concurrence (le cas échéant), de ses produits, … Le professionnel effectue là une véritable enquête, un audit souvent complet d’une entreprise, d’un secteur d’activité, d’une situation précise. Il en a la compétence ainsi que le droit. Il conforte et vérifie sur le terrain la véracité des éléments récoltés et les informations recueillies. Il consigne ensuite ces informations collectées dans un rapport que l’entreprise peut utiliser en justice. Son rôle est également de conseiller le chef d’entreprise sur les orientations à donner à son affaire et de lui ouvrir d’autres voies légales d’actions, tout en travaillant avec les avocats.

Cette incompatibilité prévue entre le titre II et le titre III engendrerait donc de facto :
? Une réduction de la profession d’ARP dans un cadre privé/particuliers, les tiers devenant les particuliers. L’article 20 de la loi 83-629 devra donc être modifié !

? Une asphyxie financière de nombreux cabinets dont les entreprises représentent 50% à 90% du CA, s’accompagnant de licenciements.

? Une entrave à la liberté d’entreprendre et de travailler. Il s’agit d’un bridage à l’expansion et au développement économique d’une société

? Un affaiblissement du tissu économique local et national, privé d’une partie des prestations de spécialistes en recherche d’informations et administration de la preuve.

? Un refus de vente. Selon l’article L.122-1 du Code de la Consommation, issu de la loi du 11 décembre 2001 : ‘Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime (…)’.Une loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l´équilibre des relations commerciales a profondément modifié le régime du refus de vente entre professionnels. Désormais le refus de vente peut être librement exercé, ce qui signifie que tout professionnel est libre de vendre ou ne pas vendre un bien ou un service à un autre professionnel. La Jurisprudence Française semble subir l’influence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (affaires jointes : C.541/99 et C.542/99, CJCE 3e Chambre, 22 novembre 2001), selon laquelle la notion de consommateur est entendue plus restrictivement comme visant exclusivement les personnes physiques (Cour de Cassation, 1ere Chambre Civile, 5 mars 2002). Les refus de vente ou de prestations de service pour des raisons politiques sont considérées comme discriminatoires aux termes de l’article 225-1 du Nouveau Code Pénal, et sont punissables par des peines prévues à l’article 225-2, soit deux ans d’emprisonnement et 30.489,80 € (200.000,00 FF) d’amende. Il apparaît difficile, au vu des décisions rendues, de considérer l’existence d’un motif légitime, en dehors d’une anormalité de la demande du consommateur, ou d’une mauvaise foi de sa part.

En conséquence, il est clair que si demain, l’activité de l’IE devait être consacrée à la recherche d’information de nature commerciale, l’activité de la recherche privée se trouverait amputée de plus de la moitié de son chiffre d’affaire et n’existerait quasiment plus !

Ceci est inadmissible car d’une part l’activité de la recherche privée est bien encadrée et réglementée et d’autre part L’IE est prévue et englobée par le titre II de la loi 83-629.

En conséquence :
Pourquoi ne pas inclure purement et simplement l’IE dans le cadre du titre II de la loi de 1983 sur les ARP ? : L’IE devenant une branche de la recherche Privée, règlementée via des amendements spécifiques sur les conditions de diplômes/formations, d’exercice, de moralité,…. ? Ce projet aurait l’avantage de la reconnaissance d’une symbiose entre recherche privée et IE.
Pourquoi prévoir dans la loi une incompatibilité entre ARP et IE ? : L’IE est une partie non négligeable des prestations de l’ARP dont le métier consiste à recueillir des renseignements pour des tiers ?
Pourquoi ne pas interdire purement et simplement à tout fonctionnaire, de manière ferme et définitive, l’exercice des activités d’IE et d’ARP, avant 3 à 5 ans après la fin son exercice ? : Son accession à cette profession sera conditionnée par l’obtention d’une VAE.
Nous sommes donc en droit de nous demander quel est le réel fondement de la LOPPSI 2 sur l’activité d’IE ?
? Reconvertir des fonctionnaires à la retraite ?
? Créer une police administrative parallèle avec délégation de pouvoir et prérogatives étendues ?
? Etendre la main mise et le contrôle de l’état sur le monde économique et financier (après la justice…) ?
? Réduire à néant une profession libérale (libre, neutre et de bonnes mœurs) qui peut représenter une menace pour le maintien de la démocratie et des libertés ?

En conclusion, la Chambre Professionnelle des Agents de Recherches Privées demande :
– Que l’intégralité de l’article 21 de la LOPPSI II soit retiré du projet
– Que le titre II soit relatif aux activités des Agences de Recherches Privées et de l’Intelligence Economique,
– Que des aménagements soient apportés au titre II concernant la justification de la qualification professionnelle des personnes exerçant une activité d’Intelligence économique.

Le CNSP-ARP


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